Legislator Jurisprudence & Législation
AM.15.11.40.2011 • TC VD AM.15.11.40.2011 Généré par l'IA

Insured's Appeal Against Collection Opposition Lift Inadmissible for Prematurity

Numéro de cause AM.15.11.40.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual filed an appeal against an insurance company's decision to lift an opposition to a collection proceeding for unpaid premiums, which included a demand for payment and associated fees. The court ruled the appeal inadmissible and premature because it was filed against a decision subject to an opposition procedure without the appellant having first exhausted that administrative remedy as required by law. Consequently, the case was struck from the court's roll and transferred to the competent opposition authority, the insurer, for further handling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 52 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Insured's Appeal Against Collection Opposition Lift Inadmissible for Prematurity: The court ruled the appeal inadmissible and premature because it was filed against a decision subject to an opposition procedure without the appellant having first exhausted that administrative remedy as required by law. Consequently, the case was struck from the court's roll and transferred to the competent opposition authority, the insurer, for further handling.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur perception des primes mainlevée action en contestation de l'état de collocation réserve d'assurance bénéfice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to order the striking of the case from the roll because the appeal was premature/inadmissible.

Art. 82 LPA-VD

Used for issuing the decision immediately without exchanging written submissions.

Art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for not levying court fees (cost rule).

Art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for not awarding legal costs (cost rule).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AM 15/11 - 40/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 27 mai 2011

__________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à Corcelles-sur-Chavornay, recourant, et

W.________ Assurances SA, à Zurich, intimée.

_______________

Art.

52 et 56 al. 1 LPGA; art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu l'acte adressé le 3 mai 2011 par R.________ (ci-après : l'assuré) au Tribunal cantonal, sollicitant la mise en œuvre d'une procédure de médiation visant au recouvrement de primes d'assurance indûment perçues par la caisse-maladie W.________ Assurances SA depuis janvier 2010,

vu le courrier de la juge instructeur de la Cour des assurances sociales du 16 mai 2011, attirant l'attention de l'assuré sur le fait qu'il n'appartenait pas à la présente autorité de donner son avis sur des problèmes généraux relevant de l'assurance-maladie, ni de conseiller les assurés dans les problèmes qu'ils rencontraient avec leur caisse ou d'intervenir comme médiateur, et impartissant à l'intéressé un délai au 27 mai 2011 pour préciser s'il entendait interjeter recours contre une décision sur opposition rendue par W.________ Assurances SA et, cas échéant, produire cette décision,

vu l'écriture de l'assuré du 24 mai 2011, par laquelle il a indiqué recourir contre la décision de mainlevée d'opposition rendue le 9 mai 2011 par W.________ Assurances SA (annexée à son envoi), décision qui lui réclamait le paiement des primes d'assurance pour les mois de novembre 2010, décembre 2010 et janvier 2011 – à concurrence de 1'056 fr. 05, plus intérêts moratoires à 5% dès le 2 décembre 2010, frais administratifs (100 fr.) et frais de justice (70 fr.) – et levait l'opposition précédemment formée contre la poursuite n°[...],

vu les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses écritures;

attendu que, à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,

qu’en l’espèce, il apparaît que le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle le recourant a été rendu attentif par l'indication des voies de droit figurant à la deuxième page de la décision en cause – ait été introduite, diligentée et ait donné lieu à une décision sur opposition, conformément à l'art. 52 LPGA,

qu’ainsi, le recours formé devant la Cour de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable,

qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et transmise à l’autorité d’opposition compétente pour en connaître, soit la caisse intimée, à Zurich, cela sans échange d'écritures, par décision immédiate (art. 82 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle et transmise à la caisse-maladie W.________ Assurances SA, comme objet de sa compétence.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloués de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ R.________,

- W.________ Assurances SA,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :