Insurance Carrier Withdrawal of Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision concerning payment orders initiated by an insurance carrier, seeking the withdrawal of those enforcement proceedings. The carrier subsequently agreed to withdraw the enforcement actions, citing procedural economy, which effectively satisfied the appellant's claims and rendered the appeal moot. Consequently, the court acknowledged the carrier's actions, confirmed the case was without object due to the withdrawal of the appeal, and ordered the matter struck from the roll without assessing court fees or awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 53 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Insurance Carrier Withdrawal of Enforcement Proceedings: The carrier subsequently agreed to withdraw the enforcement actions, citing procedural economy, which effectively satisfied the appellant's claims and rendered the appeal moot. Consequently, the court acknowledged the carrier's actions, confirmed the case was without object due to the withdrawal of the appeal, and ordered the matter struck from the roll without assessing court fees or awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was struck from the roll by this procedural rule following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited to justify not charging court fees.
This provision was cited to rule against awarding costs/legal fees (dépens).
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AM 11/11 - 46/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 9 juin 2011
__________________
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier : Mme Parel
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
V.________, à Chavornay, recourante
et
T.________, à Zurich, intimée
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 14 avril 2011 par V.________ (ci-après : l'assurée) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 29 mars 2011 par T.________ (ci-après : la caisse), concluant au retrait des commandements de payer nos 1901005852 et 5599428 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois,
vu la réponse déposée le 12 mai 2011 par la caisse dont il résulte notamment ce qui suit :
"(…)
Dans le cadre de cette affaire, notre service du contentieux a souhaité mettre un terme au litige le divisant de la recourante en renonçant à la créance de Fr. 431.20 pour des motifs d'économie de procédure.
Or, pour des motifs d'économie de procédure encore et en application de l'art. 53 LPGA, T.________ a annulé la décision sur opposition attaquée (annexe 1). En outre, dans la mesure où le recours tend au retrait de la poursuite no. 5599428, notre service du contentieux a déjà retiré cette poursuite par courrier du 11.05.2011 (annexe 2).
De surcroît, quand bien même la demande relative à la poursuite périmée no. 1901005852 n'est pas recevable, puisque non objet de la décision sur opposition attaquée, cette poursuite a également été retirée, par gain de paix, le 11.05.2011 (annexe 3).
Au vu de ce qui précède, le recours étant vidé de sa substance, nous vous prions de rayer la cause du rôle.
(…)"
vu l'avis du Juge instructeur du 16 mai 2011 impartissant à l'assurée un délai au 6 juin 2011 pour se déterminer sur la réponse de la caisse jointe à dit avis et, le cas échéant, s'il s'avérait que le litige était effectivement vidé de sa substance, pour retirer son recours,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 23 mai 2011;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
qu'en l'espèce, la réponse de l'intimée fait droit aux conclusions de la recourante,
qu'il y a lieu d'en prendre acte, de constater que la cause est devenue sans objet et qu'elle doit être rayée du rôle;
attendu, de plus, qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ V.________, à Chavornay,
‑ T.________, à Zurich,
‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :