Insured Party v. Health Insurance Fund (Premature Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a health insurance fund's refusal to cover dental care directly to the Cantonal Social Insurance Court, bypassing the mandatory administrative remedies. The court reasoned that under the relevant general social security law, decisions must first be challenged via an opposition procedure with the insurer (Article 52 LPGA) before they can be subjected to a formal appeal, unless there is a formal denial of justice; since the insured failed to exhaust this prerequisite step, the court declared the appeal inadmissible as premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 93 let. a LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 56 LPGA, Art. 52 LPGA; Insured Party v. Health Insurance Fund (Premature Appeal): The court reasoned that under the relevant general social security law, decisions must first be challenged via an opposition procedure with the insurer (Article 52 LPGA) before they can be subjected to a formal appeal, unless there is a formal denial of justice; since the insured failed to exhaust this prerequisite step, the court declared the appeal inadmissible as premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by analogy to declare the appeal inadmissible due to failure to exhaust legal remedies (premature appeal).
Cited for the application of Art. 82 LPA-VD by analogy in the context of procedural rules.
Cited in the dispositive regarding the non-imposition of court fees and the denial of costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AM 10/11 - 43/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 24 mai 2011
__________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffière : Mme Barman
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
T.________, à Orbe, recourant,
et
V.________, à Martigny, intimée.
_______________
Art.
52 al. 1 LPGA
Vu la lettre du 23 février 2011 de V.________ (ci-après: la caisse), refusant à T.________ (ci-après: l'assuré), au titre de l'assurance-maladie obligatoire de soins, la prise en charge de soins dentaires,
vu le recours déposé par l'assuré le 5 avril 2011 auprès de la Cour des assurances sociales, qui conclut à la prise en charge par la caisse du traitement dentaire,
Attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD),
que, compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour connaître du présent litige (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord,
que, d'après l'art. 49 al. 3, 1ère phrase, LPGA, les décisions indiquent les voies de droit,
que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure,
qu'aux termes de l'art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1), le recours pouvant aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2),
qu'un recours est, par conséquent, irrecevable s'il n'est pas dirigé contre une décision sur opposition rendue antérieurement par l'assureur (art. 52 LPGA), hormis l'hypothèse du déni de justice formel (art. 56 al. 2 LPGA),
qu'en l'espèce, la lettre du 23 février 2011 de la caisse, au cas où il s'agit d'une décision au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA, aurait dû préalablement faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA avant d'être déférée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qu'il y a dès lors lieu de constater qu'aucune décision susceptible de recours n'a été rendue et qu'il ne s'agit en outre pas d'un déni de justice formel,
que le recours est donc prématuré, faute d'épuisement des voies de droit, et doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écriture ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD),
que la présente décision est rendue sans frais et qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens au recourant débouté (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ T.________
‑ V.________
- Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :