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OCPR/37/2016 • CJ GE OCPR/37/2016 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Recognition of Injured Parties and Request for Suspensive Effect

Numéro de cause OCPR/37/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision by the Public Prosecutor's Office that recognized several entities as injured parties in a criminal proceeding, arguing they suffered no direct damage. The court dismissed the appellant's request for a suspensive effect on the decision, reasoning that granting it would effectively grant the relief sought on the merits, which is impermissible at this stage; furthermore, the prosecutor's conditional admission of access to the case file until the decision is final rendered the request for provisional measures on that specific point moot, and the request did not target the parties' authorized participation in future hearings.

Regeste Legislator

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Art. 387 CPP, Art. 388 CPP, Art. 104 LTF, Art. 437 al. 1 let. c CPP, Art. 388 let. b CPP, art. 104 let. a CPP; Public Prosecutor's Recognition of Injured Parties and Request for Suspensive Effect: The court dismissed the appellant's request for a suspensive effect on the decision, reasoning that granting it would effectively grant the relief sought on the merits, which is impermissible at this stage; furthermore, the prosecutor's conditional admission of access to the case file until the decision is final rendered the request for provisional measures on that specific point moot, and the request did not target the parties' authorized participation in future hearings.

Mots-clés

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condition suspensive dossier pénal consultation du dossier recevabilité du ministère public opportunité des poursuites partie à la procédure MESURE PROVISIONNELLE ; CONSULTATION DU DOSSIER | CPP.387; CPP.388

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 388 let. b CPP

The request for provisional measures, specifically concerning the conditionality of access to the file, was deemed moot under this provision.

art. 437 al. 1 let. c CPP

Cited to explain why the condition imposed by the Public Prosecutor regarding access to the file until the appeal decision becomes final was permissible.

art. 388 CPP

Mentioned in the reasoning as the basis for the authority to rule on provisional measures that cannot wait.

art. 387 CPP

Mentioned as the basis for the procedural direction's competence to rule on suspending the effect of the decision.

art. 104 let. a CPP

Cited to confirm the appellant's standing as a party under investigation.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE P/24473/2015 OCPR/37/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Ordonnance du mercredi 30 mars 2016

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, recourant

contre la décision rendue par le Ministère public le 14 mars 2016, et

C______ INC., D______, E______ INC. et F______, comparant par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 8, 1207 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/3 -

Vu :

- la décision du 14 mars 2016 par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de C______INC., D______, E______INC. et F______;

- le recours expédié le 23 mars 2016 par G______ AG contre cette décision, avec demande d'effet suspensif;

- l'ordonnance du 24 mars 2016 de la Chambre de céans rejetant, dans la mesure où elle a un objet, la demande d'effet suspensif (OCPR/35/2016);

- le recours expédié le 29 mars 2016 par A______ contre la même décision du 14 mars 2014;

- la demande d’effet suspensif qui l’assortit;

Attendu que :

- la participation de C______INC., D______, E______INC. et F______ à la procédure au titre de parties plaignantes est contestée dans l’acte de recours;

- A______ fait valoir que les précités n'ayant subi aucun dommage direct, la qualité de parties plaignantes doit leur être déniée;

- le recourant fait au surplus siens les arguments développés par G______AG dans son recours;

- dans la décision querellée, le Ministère public diffère l'accès à la procédure de C______INC., D______, E______INC. et F______ jusqu'à l'entrée en force de cette décision, mais les autorise à participer aux audiences à venir;

Considérant en droit que :

- le recourant, prévenu au sens de l’art. 104 al. let. a CPP, paraît avoir qualité pour agir;

- au stade actuel de la procédure de recours, la direction de la procédure, qui doit statuer rapidement et sans préjuger du fond, est compétente pour accorder l’effet suspensif (art. 387 CPP) ou les mesures provisionnelles qui s'imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP);

- en l'occurrence, ordonner l'effet suspensif stricto sensu équivaudrait à accorder au recourant ce qu'il demande sur le fond – soit la mise à l'écart des intimés –, ce qui ne se peut (B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, n. 16 ad art. 104 LTF);

P/24473/2015

- 3/3 -

- dans la mesure où la constitution de partie plaignante emporte en principe le droit d’accéder au dossier et d'en lever copie, mais que, en l'espèce, le Ministère public a expressément conditionné cet accès à l'entrée en force de sa décision – soit jusqu'à ce que l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours du 29 mars 2016 ou le rejette (art. 437 al. 1 let. c CPP) – la demande, considérée comme une demande de mesures provisionnelles (art. 388 let. b CPP), n'a pas d'objet;

- pour le surplus, la participation de C______INC., D______, E______INC. et F______ à des audiences à venir n'est pas visée par les mesures immédiates demandées par A______;

- la requête de A______ sera par conséquent écartée;

- le sort des frais de la présente décision sera renvoyé au fond.

PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCÉDURE :

Rejette, dans la mesure où elle a un objet, la demande d'effet suspensif.

Renvoie le sort des frais à la décision sur le fond.

Communique la présente ordonnance au Ministère public et aux parties.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Xavier VALDEZ, greffier.

Le greffier : La présidente :

Xavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/24473/2015