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OCPR/22/2018 • CJ GE OCPR/22/2018 Généré par l'IA

Recourse Against Denial of Free Legal Counsel for Indigent Appellant

Numéro de cause OCPR/22/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant filed a recourse against a decision of non-entry into proceedings and, having been exempted from providing security costs due to indigence, subsequently requested free legal counsel to properly motivate the appeal. The court reasoned that while indigence justified exemption from security costs, it did not automatically warrant the assignment of counsel; specifically, the underlying dispute concerning the conduct of court clerks and a police officer did not present complex legal issues requiring professional assistance, and the appellant maintained sufficient judgment to articulate the grounds for appeal. Therefore, the court rejected the request for free counsel but granted a final, non-extendable deadline for the appellant to submit a motivated appeal, warning that failure to do so would result in the non-admission of the recourse.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 136 al. 1 CPP; Recourse Against Denial of Free Legal Counsel for Indigent Appellant: The court reasoned that while indigence justified exemption from security costs, it did not automatically warrant the assignment of counsel; specifically, the underlying dispute concerning the conduct of court clerks and a police officer did not present complex legal issues requiring professional assistance, and the appellant maintained sufficient judgment to articulate the grounds for appeal. Therefore, the court rejected the request for free counsel but granted a final, non-extendable deadline for the appellant to submit a motivated appeal, warning that failure to do so would result in the non-admission of the recourse.

Mots-clés

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dénuement droit à un défenseur motifs valables conduite du procès clause de rigueur recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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1B_450/2015
Complainant v. State (Legal Aid Refusal in Criminal Appeal)
6B_122/2013
Challenge to Non-Prosecution Decision and Legal Aid Refusal in Attempted Rape Case
1B_26/2013
Refusal of Pro Bono Counsel in Defamation Appeal
1B_45/2012
Complainant's Request for Legal Aid Denied in Sexual Harassment Case
1A.121/1998
Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates, comme par exemple le devoir d'agir du personnel hospitalier pour prévenir un suicide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.121/1998 du 15 septembre 1998 consid.
1B_278/2007
Sexual Coercion Victim Status Under LAVI Appeal
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 385 al. 2 CPP

Cited as the basis for the warning that the appeal will not be considered if not properly motivated within the extended deadline.

art. 136 al. 1 CPP

This article concerns the conditions for granting legal aid, which the court implicitly addressed when rejecting the request for free legal counsel.

art. 383 CPP

This article relates to the dispensing of security deposits, which the court noted had already been granted to the appellant based on indigence.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/21603/2017 OCPR/22/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Ordonnance du mercredi 18 juillet 2018

Entre

A______, domicilié ______ Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2017 [recte : 2018] par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 -

Vu :

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2017 [recte : 2018] par le Ministère public,

- le recours expédié le 3 février 2018 par A______,

- le délai au 7 mars 2018 à lui imparti par la direction de la procédure de la Chambre de céans pour fournir des sûretés à hauteur de CHF 500.-,

- la demande d'assistance judiciaire formée le 2 mars 2018 par A______,

- le rapport du Service de l'assistance juridique du 27 mars 2018,

- la dispense de l'avance de sûretés,

- le délai au 4 mai 2018 imparti à A______ par la direction de la procédure pour motiver son acte de recours, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur cet acte,

- la demande de A______, le 20 avril 2018, d'être mis au bénéfice d'un conseil juridique gratuit pour motiver le recours.

Attendu, en fait, que :

- dans sa demande d'assistance juridique, A______ a exposé ne pas être financièrement en mesure de payer la somme de CHF 500.- réclamée à titre de sûretés, mais souhaiter en revanche continuer la procédure, "car j'en suis sûr, ma condition ne saurait altérer mon jugement",

- selon le rapport du Service de l'assistance juridique, A______ n'est pas en mesure de financer par ses propres deniers sa défense dans le cadre de la présente procédure,

- il s'ensuit que A______ a été dispensé de la fourniture de sûretés, au sens de l'art.

383 CPP,

- il demande toutefois, désormais, à être mis au bénéfice d'un conseil juridique gratuit pour motiver son acte de recours.

P/21603/2017

- 3/5 -

Considérant que :

- l'art. 385 al. 1 CPP commande que, lorsque le CPP exige que le recours soit motivé

– ce qui est le cas de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne qui recourt indique précisément : a) les points de la décision qu'elle attaque, b) les motifs qui commandent une autre décision et c) les moyens de preuves qu'elle invoque,

- si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP),

- à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes : a) la partie plaignante est indigente et b) l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec,

- l'assistance judiciaire comprend : a) l'exonération d'avances de frais et de sûretés,

b) l'exonération des frais de procédure, c) la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (al. 2),

- la direction de la procédure de la Chambre pénale de recours est compétente pour statuer sur cette demande,

- pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause tant en fait qu'en droit, mais aussi des circonstances personnelles du demandeur, notamment son âge, sa situation sociale, sa formation, son état de santé, sa connaissance de la langue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 1B_45/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.5). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates, comme par exemple le devoir d'agir du personnel hospitalier pour prévenir un suicide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.121/1998 du 15 septembre 1998 consid. 3d) ou la définition des éléments constitutifs du viol (arrêt du Tribunal fédéral 1B_278/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.3),

- en l'espèce, l'indigence du recourant lui permet d'être dispensé de l'avance de sûretés, mais ne justifie pas, à elle seule, la désignation d'un conseil juridique gratuit,

P/21603/2017

- 4/5 -

- en l'occurrence, le litige – qui concerne le comportement de deux greffiers et d'un agent de police à l'égard du recourant –, ne présente aucune difficulté sous l'angle juridique et le recourant, qui allègue lui-même disposer de sa capacité de jugement, est à même de motiver son acte de recours, c'est-à-dire d'exposer, même en quelques phrases, en quoi l'ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée devrait, selon lui, être annulée,

- la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit sera ainsi rejetée,

- un ultime délai, non prolongeable, échéant le 31 juillet 2018, sera dès lors imparti au recourant pour adresser à la Chambre de céans, par écrit, un acte exposant les raisons pour lesquelles il entend recourir contre l'ordonnance querellée.

P/21603/2017

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de conseil juridique gratuit formée par A______.

Maintient, en conséquence, la décision par laquelle A______ a été invité à motiver son acte de recours.

Prolonge le délai pour ce faire jusqu'au 31 juillet 2018.

Avertit A______ qu’à défaut de réception, dans ce délai, d'un acte de recours motivé, il ne sera pas entré en matière sur son recours (art. 385 al. 2 CPP).

Notifie la présente ordonnance ce jour, en copie, au recourant.

La communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, juge; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Direction de la procédure :

Sandrine JOURNET EL MANTIH Daniela CHIABUDINI

P/21603/2017