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JTAPI/973/2024 • TAPI GE JTAPI/973/2024 Généré par l'IA

Appeal of Driving License Revocation Dismissed as Untimely

Numéro de cause JTAPI/973/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a cantonal vehicle office's decision dated September 13, 2024, which indefinitely revoked their driving license, but the appeal was filed on September 26, 2024, after the ten-day statutory appeal deadline had expired, as the notification was delivered via tracked mail on September 14, 2024. The Administrative Court of First Instance dismissed the appeal as manifestly inadmissible, reasoning that appeal deadlines are mandatory public law provisions requiring strict application for legal certainty and equal treatment, and the appellant failed to demonstrate any extraordinary and unforeseeable event constituting *force majeure* to justify the late filing.

Regeste Legislator

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Art. 62 al. 1 let. b LPA, Art. 17 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 132 LOJ, art. 62 al. 1 let. a LPA; Appeal of Driving License Revocation Dismissed as Untimely: The Administrative Court of First Instance dismissed the appeal as manifestly inadmissible, reasoning that appeal deadlines are mandatory public law provisions requiring strict application for legal certainty and equal treatment, and the appellant failed to demonstrate any extraordinary and unforeseeable event constituting *force majeure* to justify the late filing.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative retrait de permis de conduire dépôt tardif notification de la décision délai légal confiscation du véhicule automobile DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | LPA.72; LPA.62

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 132 LOJ

Cited in the dispositive order regarding the possibility of appeal.

art. 62 al. 1 let. a LPA

Cited in the dispositive order regarding the possibility of appeal.

art. 65 LPA

Cited in the dispositive order regarding the possibility of appeal.

art. 87 al. 1 LPA

Cited in the dispositive order to renounce the collection of a fee (emolument).

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the dispositive order to rule that no procedural indemnity is awarded.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3171/2024 LCR JTAPI/973/2024

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 octobre 2024

dans la cause

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par décision du 13 septembre 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV)

a prononcé le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée de Madame A______.

2. Selon le système « Track & Trace » mis en place par La Poste suisse, cette décision, expédiée par « courrier A+ » à Mme A______ au ______[GE], a été distribuée dans sa boîte aux lettres le 14 septembre 2024.

3. Par acte du 26 septembre 2024, Mme A______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours à l’encontre de la décision de l’OCV du 13 septembre 2024 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et

116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2

05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2. A teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

3. L'art. 62 al. 1 let. b LPA prévoit que le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de 30 jours (let. c) et contre autre décision de dix jours.

4. A teneur de l’art. 17 LPA, le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification (al. 1). Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l’autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4).

5. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/614/2021 du 8 juin 2021 consid. 4a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b ; ATA/286/ 2020 du 10 mars 2020).

6. Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d’égalité de traitement et d’intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l’irrecevabilité qui sanctionne le nonrespect d’un délai n’est en principe pas constitutive d’un formalisme excessif

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- 3/4 -

prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.3 ; ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b).

7. Il appartient à l'administré qui recourt d'établir qu'il l'a fait dans le respect du délai légal (ATA/899/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/243/2015 du 3 mars 2015 ;

ATA/342/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/740/2012 du 30 octobre 2012 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.7 p. 304).

8. Les cas de force majeure, sont les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (cf. ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/212/2014 du 1er avril 2014), demeurent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018).

9. Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe au recourant (cf. ATA/463/2018 du 8 mai 2018 et les références citées).

10. En l'espèce, le délai dans lequel la recourante était fondée à contester la décision litigieuse est arrivé à échéance le mardi 24 septembre 2024, selon le cours ordinaire des choses lors d’un envoi en courrier A+. Or, celle-ci a posté son acte de recours le 26 septembre 2024, soit en dehors du délai de dix jours pour recourir. Le recours est donc manifestement tardif.

11. Dans ces conditions, son recours sera immédiatement déclaré irrecevable.

12. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1. déclare irrecevable le recours interjeté le 26 septembre 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 13 septembre 2024 ;

2. renonce à percevoir un émolument ;

3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière

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