Legislator Jurisprudence & Législation
JTAPI/920/2024 • TAPI GE JTAPI/920/2024 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Revises Inadmissibility Ruling Due to Unconsidered Legal Aid Application

Numéro de cause JTAPI/920/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal reviewed a request for revision after it had previously declared an individual's appeal inadmissible due to the non-payment of court fees by the deadline. The court reasoned that its prior judgment inadvertently failed to consider the appellant's application for legal aid, submitted prior to the fee deadline, which would have suspended the requirement to pay the advance fee. Finding that the conditions for revision under the relevant procedural law were met because of this oversight concerning established facts, the court granted the revision, admitted the request, and reopened the original administrative procedure for proper handling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 81 al. 1 LPA, Art. 132 LOJ, 87 al. 1 LPA, 62 al. 1 let. a et 65 LPA; Administrative Tribunal Revises Inadmissibility Ruling Due to Unconsidered Legal Aid Application: The court reasoned that its prior judgment inadvertently failed to consider the appellant's application for legal aid, submitted prior to the fee deadline, which would have suspended the requirement to pay the advance fee. Finding that the conditions for revision under the relevant procedural law were met because of this oversight concerning established facts, the court granted the revision, admitted the request, and reopened the original administrative procedure for proper handling.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision d'une décision assistance judiciaire gratuite procédure de contrôle des aides condition de recevabilité émolument administratif demande de réexamen administratif RÉVISION(DÉCISION) | LPA.81.al1

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)

Cited as the substantive basis for admitting and granting the revision of the prior judgment.

87 al. 1 LPA

Cited as the basis for not charging a fee for the current judgment.

1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

Cited alongside Art. 87 LPA as the basis for not charging a fee for the current judgment.

art. 132 LOJ

Cited in relation to the appeal procedure against the current judgment.

62 al. 1 let. a et 65 LPA

Cited as procedural rules governing the appeal procedure against the current judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2856/2024 REVI JTAPI/920/2024

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 septembre 2024

dans la cause

Monsieur A______

contre

JUGEMENT JTAPI/799/2024 du 21 août 2024

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par jugement JTAPI/799/2024 prononcé le 21 août 2024 dans la procédure A/2352/2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal)

a déclaré irrecevable, pour défaut du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti au 11 août 2024, le recours qu'avait interjeté Monsieur A______ contre une décision prise à son encontre le 10 juin 2024 par l'office cantonal des véhicules (ciaprès : OCV).

2. Par courrier du 28 août 2024 adressé au tribunal, M. A______ a expliqué, en substance, qu’il avait fait appel à l’assistance juridique, étant aidé par l’hospice général et n’ayant pas les moyens de payer [l’avance de frais]. Il sollicitait la révision du jugement précité.

Il a joint la correspondance échangée avec l’assistance juridique en date du 25 août 2024 afin d’attester de sa bonne foi et de la régularité de sa démarche.

EN DROIT

1. Selon l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- GE - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c).

2. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).

3. En l'espèce, la demande de révision du jugement JTAPI/799/2024 a été adressée par écrit au tribunal quelques jours après son prononcé, de sorte qu'elle est recevable.

4. Sur le fond, il s'avère que dans son jugement précité, le tribunal n'a pas tenu compte, par inadvertance, de la demande d’assistance juridique déposée par le recourant le

7 août 2024, étant relevé que ce dernier a omis de l’informer, avant l’échéance du paiement de l’avance de frais, du dépôt d’une telle demande, laquelle suspendait provisoirement la demande de paiement de l’avance de frais.

5. Il en découle que les conditions d'une révision du jugement JTAPI/799/2024 sont réalisées.

6. A teneur de ce qui précède, ce jugement constate faussement l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti et conclut donc également de manière erronée à l'irrecevabilité du recours.

7. Il convient donc de le réviser par le présent jugement en prononçant la réouverture de la procédure A/2352/2024 afin qu'il y soit donné la suite qui convient.

A/4020/2023

- 3/4 -

8. Compte tenu des circonstances, il ne sera pas perçu d'émolument pour le présent jugement (87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

A/4020/2023

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1. déclare recevable la demande de révision déposée par Monsieur A______ le 28 août 2024 contre le jugement JTAPI/799/2024 rendu par le tribunal le 21 août 2024 dans la procédure A/2352/2024 ;

2. l'admet ;

3. prononce la réouverture de la procédure A/2352/2024 au sens des considérants ;

4. dit qu’il n’est pas perçu d'émolument ;

5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le La greffière

A/4020/2023