Cantonal Office v. Police Commissioner (Expulsion Order Execution and Residence Search)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a final ten-year judicial expulsion order, the Cantonal Office for Population and Migration instructed the police to execute the removal, with a flight scheduled, leading the police commissioner to request judicial authorization to search the subject's residence to apprehend him and execute the removal. The court reasoned that pursuant to relevant federal and cantonal law, it is the competent authority to order such a search—necessary to locate the individual who is the subject of an enforceable expulsion order and is believed to be at the specified residence—and therefore granted the authorization for the search, which would allow forced entry if access was denied, stipulating that any appeal would not suspend the execution of this order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 LOJ, art. 7 al. 3 et 7B al. 1 LaLEtr, art. 7 al. 2 let. d et 7B al. 2 LaLEtr, art. 10 al. 1 in fine LaLEtr, art. 65 LPA; Cantonal Office v. Police Commissioner (Expulsion Order Execution and Residence Search): The court reasoned that pursuant to relevant federal and cantonal law, it is the competent authority to order such a search—necessary to locate the individual who is the subject of an enforceable expulsion order and is believed to be at the specified residence—and therefore granted the authorization for the search, which would allow forced entry if access was denied, stipulating that any appeal would not suspend the execution of this order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision likely provided the substantive basis for the police to be authorized to search the residence to execute the expulsion order, although it is cited in the reasoning, the structure of the decision implies the authorization in order 1 relies on the conditions described here.
These articles establish the Tribunal's competence to order the search measure requested by the police commissioner.
These articles relate to the expedited procedure (ruling without delay on a written request from the police commissioner) under which the decision was made.
This provision governs the effect of a potential appeal, stating that it will not have a suspensive effect on the ordered measure, as confirmed in order 5.
Cited in order 4 as a procedural rule governing the right to appeal.
Cited in order 4 as a procedural rule governing the appeal process.
Texte complet
A/2660/2023
### [JTAPI/910/2023](/apps/decis/fr/dccr/show/3281215) du 25.08.2023 ( MC ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/dccr/file//2023/0009/JTAPI_000910_2023_A_2660_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
Personne concernée : · Monsieur A______, né le ______ 1981
Adresse : · c/o Mme B______, rue _____, 1227 Carouge
Attendu en fait
Que par arrêt du 15 décembre 2022, définitif et exécutoire, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a prononcé une mesure d'expulsion judiciaire de Suisse d'une durée de dix ans à l’encontre de Monsieur A______ ;
Que par décision de non report d’expulsion judiciaire du 3 août 2023, notifiée le 4 août 2023 à l'intéressé, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a chargé les services de police de procéder à l'exécution du renvoi de M. A______ ;
Que les services de police ont procédé à la réservation d'une place sur un vol à destination du Kosovo en faveur de l’intéressé, vol qui aura lieu le 29 août 2023 à 9h30, au départ de Genève ;
Que, le 25 août 2023, le commissaire de police a adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) une requête aux fins d'autoriser les services de police à perquisitionner au lieu de résidence de M. A______, soit chez Madame B______, en vue de l'interpeller et d'exécuter son renvoi au Kosovo.
Considérant en droit
Que, selon l'art. 70 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été rendue en première instance, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un logement ou d'autres locaux si elle soupçonne que l'étranger s'y trouve caché ou que des documents de voyage et d'identité nécessaires à la procédure et à l'exécution du renvoi y ont été cachés (cf. aussi art. 6A al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), cette mesure étant destinée à permettre l'exécution de la décision de renvoi (cf. intitulé de la section 4 du chapitre 10 de la LEI : « Exécution du renvoi ou de l'expulsion et interventions internationales en matière de retour ») ;
Que, conformément aux art. 7 al. 3 et 7B al. 1 LaLEtr, le tribunal est l'autorité compétente pour ordonner une telle mesure ;
Qu'il statue sans délai sur requête écrite du commissaire de police (art. 7 al. 2 let. d et 7B al. 2 LaLEtr) ;
Qu'en l'occurrence, le tribunal a été valablement saisi d'une telle requête ;
Qu'en l'occurrence, M. A______ fait l'objet d'une décision d’expulsion de Suisse, définitive et exécutoire ;
Que l'OCPM a chargé la police de procéder à l'exécution de cette mesure ;
Que, dans cette perspective, celle-ci sera amenée à intervenir au lieu de résidence de M. A______, à savoir c/o Mme B______, rue _____, 1227 Carouge ;
Que si, malgré ses injonctions, celui-ci refusait de lui en donner l'accès, elle devra pouvoir faire ouvrir l'appartement concerné afin de mener à bien la mission qui lui a été assignée ;
Qu'il se justifie par conséquent d'autoriser la perquisition sollicitée par le commissaire de police ;
Que la police sera chargée de notifier la présente ordonnance à M. A______, ainsi qu’à sa logeuse, Mme B______ ;
Que la procédure est franche d'émoluments ;
Qu'un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif quant à la mesure ici ordonnée (cf. art. 10 al. 1 in fine LaLEtr).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. autorise les services de police à perquisitionner le logement de Monsieur A______, soit chez Madame B______, rue _____, 1227 Carouge ;
2. charge la police de notifier la présente ordonnance à Monsieur A______ et à Madame B______ lors de la perquisition ;
3. dit que la procédure est franche d'émoluments ;
4. dit que, conformément aux articles 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, la présente ordonnance est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l'ordonnance attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la présente ordonnance et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu'un éventuel recours contre la présente ordonnance n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Genève, le · La greffière
NOTIFICATION
Pris connaissance et reçu un exemplaire : le ........................................... à .................................
Signature : ....................................................................................................................................