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JTAPI/827/2024 • TAPI GE JTAPI/827/2024 Généré par l'IA

Tax Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause JTAPI/827/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed the appeal against the cantonal tax authority's decision of March 13, 2024, concerning back taxes and fines for 2013-2015 because the appeal, submitted via email on April 20, 2024, was manifestly filed outside the mandatory thirty-day deadline, which commenced on March 16, 2024, following the documented delivery of the decision on March 15, 2024, and no claim of force majeure justified an extension.

Regeste Legislator

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Art. 62 al. 1 let. a LPA, Art. 17 al. 3 LPA, Art. 16 al. 1 LPA, Art. 17 al. 4 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 132 LOJ; Tax Appeal Dismissed for Untimely Filing: Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

Mots-clés

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dépôt tardif amende fiscale autorité fiscale décision anticipée en matière fiscale remboursement de l'impôt anticipé respect des délais fiscaux DÉLAI | LPA.62.al1.leta

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 62 al. 1 let. a et 65 LPA

Cited in order 4 regarding the conditions and requirements for filing an appeal against the judgment.

art. 132 LOJ

Cited in order 4 regarding the possibility of appealing the judgment to the administrative chamber of the Court of Justice.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in consideration 11 (and implicitly referenced in order 3) regarding the non-allocation of procedural compensation based on the outcome.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1455/2024 ICCIFD JTAPI/827/2024

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 août 2024

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par décision sur réclamation du 13 mars 2024, notifiée par courrier recommandé le

15 mars 2024 à Madame A______ et Monsieur B______, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a décidé de maintenir les bordereaux en rappel d'impôts et amende ICC et IFD 2013 ; de leur remettre les bordereaux en rappel d'impôt ICC et IFD 2014 et 2015 rectificatifs ; de maintenir les bordereaux amende ICC et IFD 2014 et 2015, calculés selon les bordereaux en rappel d'impôts rectifiés.

2. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, ce pli a été distribué aux contribuables, le 15 mars 2024.

3. M. B______ a contesté la décision précitée par courriel du 20 avril 2024 adressé à l'AFC-GE, lequel a été transmis, également par courriel, pour raison de compétence au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en date du

29 avril 2024.

4. Par courrier recommandé du 14 mai 2024, adressé à leur adresse à C______ , en Israël, le tribunal a accusé réception du recours des époux A______ et B______. Ce courrier a été retourné au tribunal le 11 juillet 2024 avec la mention non réclamée.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2. À teneur de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable.

3. Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

4. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 16 al. 1 LPA). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/413/2021 du 13 avril 2021 consid. 8b ; ATA/286/ 2020 du 10 mars 2020).

5. Les cas de force majeure, soit les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui

A/1455/2024

- 3/4 -

de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017), demeurent réservés (art. 16 al.

1 2ème phr. LPA ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018).

6. Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

7. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

8. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ;

arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

9. En l’espèce, il est établi et non contesté que la décision litigieuse a été distribuée aux recourants le 15 mars 2024, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ».

Dès lors, le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 16 mars 2024 et est arrivé à échéance le 14 avril 2024. Daté du 20 avril 2024 et réceptionné le 22 avril 2024 par l’AFC-GE, le recours est donc manifestement tardif sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les autres conditions de forme liées au dépôt d'un recours étaient réunies.

Pour le surplus, les recourants ne font état d’aucun cas de force majeure qui permettrait le report de l’échéance du 14 avril 2024.

10. Dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable.

11. Compte tenu des circonstances particulières, il ne sera pas perçu d'émolument. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

A/1455/2024

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1. déclare irrecevable le recours interjeté le 20 avril 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 13 mars 2024 ;

2. renonce à percevoir un émolument ;

3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Yuri KUDRYAVTSEV et Giedre LIDEIKYTE HUBER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière

A/1455/2024