Jurisdictional Transfer of Tax Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed on August 9, 2024, by an individual against a first-instance administrative court judgment from June 24, 2024, which partially admitted a prior appeal regarding tax administration decisions. The court determined that the subject matter—an appeal against a first-instance judgment on an administrative tax appeal decision—falls under the jurisdiction of the administrative chamber of the Court of Justice, not the first-instance administrative court itself. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to a lack of jurisdiction and ordered its transfer to the competent administrative chamber of the Court of Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 2 LPA, Art. 132 LOJ, art. 62 al. 1 let. a LPA, art. 65 LPA; Jurisdictional Transfer of Tax Appeal: The court determined that the subject matter—an appeal against a first-instance judgment on an administrative tax appeal decision—falls under the jurisdiction of the administrative chamber of the Court of Justice, not the first-instance administrative court itself. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to a lack of jurisdiction and ordered its transfer to the competent administrative chamber of the Court of Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the possibility of appeal against the judgment.
Cited in the dispositive regarding the possibility of appeal against the judgment.
Cited in the dispositive regarding the requirements for the appeal.
Texte complet
A/2608/2024
### [JTAPI/775/2024](/apps/decis/fr/dccr/show/3351639) du 14.08.2024 ( INCOMP ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/dccr/file//2024/0007/JTAPI_000775_2024_A_2608_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE · --- · --- · A/2608/2024 INCOMP · JTAPI/775/2024 · JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 14 août 2024
dans la cause
Monsieur A______
contre
Jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2024 (JTAPI/622/2024)
Vu le jugement JTAPI/622/2024 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du 24 juin 2024, par lequel celui-ci a admis partiellement le recours formé le 4 décembre 2023 par Madame B______ et Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 31 octobre 2023 ;
Vu l'acte de recours formé au tribunal le 9 août 2024 contre ce jugement par M. A______ ;
Considérant que le tribunal est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décisions sur réclamation prises par l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11) ;
Qu'il examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (cf. art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
Qu'un recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître (art. 64 al. 1 LPA) ;
Qu'un recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente, le recourant en étant averti et l’acte étant réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA) ;
Que le présent recours, formé contre un jugement du tribunal rendu en première instance sur un recours portant sur une décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 31 octobre 2023, relève de la compétence de la chambre administrative de la Cour de justice (cf. art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;
Que le tribunal n'est donc pas compétent pour en connaître ;
Que, dans cette mesure, il sera déclaré irrecevable et transmis à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence ;
Qu’il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours formé le 9 août 2024 par Monsieur A______ contre le jugement JTAPI/622/2024 du 24 juin 2024 ;
2. le transmet à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence ;
3. dit que la procédure est franche d’émolument ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le · La greffière