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JTAPI/687/2024 • TAPI GE JTAPI/687/2024 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Waiver of Procedural Indemnity

Numéro de cause JTAPI/687/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the withdrawal of an administrative appeal due to the contested decision being annulled, the administrative court initially ordered the state to pay CHF 1,200 in procedural indemnity to the appellants, despite the appellants having explicitly waived this indemnity to expedite the case closure. The reviewing court found the initial decision awarding indemnity unjustified because the claiming parties had expressly renounced their right to such compensation upon withdrawing their appeal, leading the court to admit the administrative department's claim, overturn the indemnity award, and confirm that no emoluments or procedural indemnity would be collected or granted in the concluded matter.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 4 LPA, Art. 51 al. 3 LPA, Art. 50 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 89 LPA; Withdrawal of Appeal and Waiver of Procedural Indemnity: The reviewing court found the initial decision awarding indemnity unjustified because the claiming parties had expressly renounced their right to such compensation upon withdrawing their appeal, leading the court to admit the administrative department's claim, overturn the indemnity award, and confirm that no emoluments or procedural indemnity would be collected or granted in the concluded matter.

Mots-clés

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renonciation au droit décisions incidentes annulation de la décision administrative frais administratifs retrait de la requête indemnisation étatique MOTIF DE RÉCLAMATION;DÉPENS | LPA.50; LPA.87

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 65 LPA

Cited in the final orders to specify the conditions for appeal regarding costs and indemnities.

art. 62 al. 1 let. a

Cited in the final orders to specify the conditions for appeal regarding costs and indemnities.

art. 132 LOJ

Cited in the final orders to specify the right to appeal the judgment to the administrative chamber of the Court of Justice.

art. 87 LPA

Implicitly applied by order 5, which confirms the prior decision's stance (order 3 in the first decision) not to collect fees (émolument) and not to allocate a procedural indemnity, based on the reasoning in points 4 and 10.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1501/2024 JTAPI/687/2024

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 juillet 2024

sur réclamation

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

contre

la décision de retrait du Tribunal administratif de première instance du 22 mai 2024 (RTAP194/2024) Monsieur A______ et B______ SA, représentés par Me Paul HANNA, avocat, avec élection de domicile

- 2/5 -

EN FAIT

1. Le 2 mai 2024, Monsieur A______ et B______ SA (ci-après : les recourants), sous la plume de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision du département du territoire (ciaprès : le département) du ______ 2024, concluant au fond à son annulation et à ce que tous les frais et dépens de procédure soient mis à la charge du département.

2. Par courrier adressé au tribunal par les recourants, sous la plume de leur conseil, le

16 mai 2024, ils ont déclaré retirer leur recours suite à l’annulation de la décision querellée.

Cette annulation rendait le recours sans objet, sous réserve de la question de l’indemnité de procédure.

De manière à faciliter la radiation du rôle de la procédure dans les meilleurs délais, ils renonçaient à leur conclusion en allocation de ladite indemnité et demandaient que le tribunal ne perçoive pas de frais.

3. Le tribunal a rendu une décision de retrait le 22 mai 2024 (RTAPI/194/2024) dont le dispositif était le suivant :

1. prend acte du retrait du recours ;

2. raye en conséquence la cause du rôle ;

3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

4. condamne l’État de Genève, soit pour elle [sic] l’autorité intimée, à verser à Monsieur A______ et B______ SA, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'200.- ;

5. dit que les frais de procédure, émoluments et indemnités peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance dans le délai de 30 jours courant dès la notification de la présente décision (art. 87 al. 4 LPA).

4. En date du 21 juin 2024, le département a élevé réclamation à l’encontre de cette décision, concluant à la confirmation de la décision en tant qu’elle déclarait qu’il n’était pas perçu d’émoluments et à son annulation en ce qu’elle condamnait l’Etat de Genève, soit lui-même, à verser à M. A______ et B______ SA une indemnité de procédure de CHF 1'200.-.

5. Par courrier du 2 juillet 2024, M. A______ et B______ SA ont indiqué au tribunal qu’ils s’en rapportaient à justice quant à la suite donnée à la demande de modification du point 4 du dispositif de la décision.

EN DROIT

A/1501/2024

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1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).

2. A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).

3. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la réclamation est recevable au sens des art. 87 al. 4 et 51 LPA.

4. En vertu de l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al.

2). La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ;

ATA/769/2016 du 13 septembre 2016 et référence citée).

5. Selon l'art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’Etat, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours.

6. Selon l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

7. Aux termes de l'art. 89 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure (al. 1). La juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (al. 3).

8. Selon la chambre administrative de la Cour de justice, la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et celleci ne constitue qu’une participation aux honoraires (ATA/769/2016 et les références citées).

Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient donc de prendre en compte les différents actes d’instruction ainsi que le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences.

Quant au montant retenu, il devait intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (ATA/769/2016).

9. En l’espèce, dans la décision du 22 mai 2024, le tribunal a condamné le département au versement d’une indemnité de procédure de CHF 1'200.- en faveur de M.

A______ et B______ SA.

A/1501/2024

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Or, dans la mesure où M. A______ et B______ SA ont expressément renoncé au versement d’une telle indemnité dans leur courrier du 16 mai 2024 et s’en rapportent à justice quant à la suite donnée à la réclamation, le versement d’une telle indemnité n’apparait pas justifiée.

Ce qui précède conduit à l’admission de la réclamation.

10. Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/769/2016 et les références citées), ni aucune indemnité de procédure allouée.

A/1501/2024

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1. déclare recevable la réclamation interjetée le 21 juin 2024 par le département du territoire contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 22 mai 2024;

2. l’admet ;

3. annule le point 4 du dispositif de la décision en tant qu’il condamne l’Etat de Genève, soit pour lui le département du territoire, à verser à Monsieur A______ et B______ SA, pris conjointement et solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'200.- ;

4. confirme ladite décision pour le surplus ;

5. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le La greffière

A/1501/2024