Appeal Jurisdiction of Administrative Court Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a filing appealing a prior judgment from the same court, which itself had rejected an appeal against a vehicle administration decision. The court reasoned that jurisdiction for appeals against its own first-instance judgments lies exclusively with the administrative chamber of the Court of Justice, as stipulated by the relevant judicial organization law, and since procedural law requires written appeals to be addressed to the competent jurisdiction, this appeal must be declared inadmissible and automatically transmitted to the competent higher court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 2 LPA, Art. 132 LOJ, Art. 132 al. 2 LOJ, Art. 64 al. 1 LPA; Appeal Jurisdiction of Administrative Court Judgment: The court reasoned that jurisdiction for appeals against its own first-instance judgments lies exclusively with the administrative chamber of the Court of Justice, as stipulated by the relevant judicial organization law, and since procedural law requires written appeals to be addressed to the competent jurisdiction, this appeal must be declared inadmissible and automatically transmitted to the competent higher court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision determines the jurisdiction of the administrative chamber of the Court of Justice for the appeal lodged, which implies the inadmissibility by the lower court.
This provision concerns the formal requirement for lodging an appeal (written form), although the decision primarily relies on jurisdiction.
Texte complet
A/2090/2024
### [JTAPI/621/2024](/apps/decis/fr/dccr/show/3342293) du 24.06.2024 ( INCOMP ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
COMPÉTENCE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes :
LOJ.132.al2; LPA.64
[](/apps/decis/fr/dccr/file//2024/0006/JTAPI_000621_2024_A_2090_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE · --- · --- · A/2090/2024 INCOMP · JTAPI/621/2024 · JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 24 juin 2024
dans la cause
Monsieur A______
contre
Jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2024 (JTAPI/538/2024)
Vu le jugement JTAPI/538/2024 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du 5 juin 2024, par lequel celui-ci a rejeté le recours formé le 22 mars 2024 par Monsieur A______ contre une décision prise à son encontre le 1er mars 2024 par l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) ;
Vu le recours formé au tribunal le 7 juin 2024 par M. A______ contre ce jugement ;
Considérant que le tribunal est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décisions prises par le service cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05) ;
Qu'il examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (cf. art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
Qu'un recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître (art. 64 al. 1 LPA) ;
Qu'un recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente, le recourant en étant averti et l’acte étant réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA) ;
Que le présent recours, formé contre un jugement du tribunal rendu en première instance suite à un recours contre une décision de l’OCV, relève de la compétence de la chambre administrative de la Cour de justice (cf. art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;
Que le tribunal n'est donc pas compétent pour en connaître ;
Que, dans cette mesure, il sera déclaré irrecevable et transmis à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours formé le 17 juin 2024 Monsieur A______ contre le jugement JTAPI/538/2024 du 5 juin 2024 ;
2. le transmet à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence ;
3. dit que la procédure est franche d’émolument ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le · La greffière