Appeal Against Inadmissibility Ruling Transmitted Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal on June 7, 2024, against a prior judgment from May 22, 2024, which had declared their initial appeal inadmissible. The administrative court, examining its jurisdiction ex officio, determined that according to the law on the organization of the judiciary, it was not competent to hear an appeal lodged against one of its own first-instance judgments. Consequently, the court declared the current appeal inadmissible and transmitted it to the administrative chamber of the Court of Justice, the legally competent authority, for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 1 LPA, Art. 64 al. 2 LPA, Art. 132 LOJ, art. 62 al. 1 let. a LPA, art. 65 LPA; Appeal Against Inadmissibility Ruling Transmitted Due to Jurisdictional Error: The administrative court, examining its jurisdiction ex officio, determined that according to the law on the organization of the judiciary, it was not competent to hear an appeal lodged against one of its own first-instance judgments. Consequently, the court declared the current appeal inadmissible and transmitted it to the administrative chamber of the Court of Justice, the legally competent authority, for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the possibility of appealing this judgment to the administrative chamber of the Court of Justice.
Cited in the dispositive concerning the conditions for appealing this judgment.
Cited in the dispositive regarding the procedural requirements for appealing this judgment.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1992/2024 INCOMP JTAPI/580/2024
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 14 juin 2024
dans la cause
Madame A______
- 2/3 -
Vu le jugement JTAPI/484/2024 du Tribunal administratif de première instance (ciaprès : le tribunal) du 22 mai 2024, par lequel celui-ci a déclaré irrecevable le recours formé le 3 avril 2023 par Madame A______ ; Vu l'acte de recours formé au tribunal le 7 juin 2024 contre ce jugement par Mme A______ ;
Considérant que le tribunal est compétent pour statuer en première instance sur les recours (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; Qu'il examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (cf. art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; Qu'un recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître (art. 64 al. 1 LPA) ; Qu'un recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente, le recourant en étant averti et l’acte étant réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA) ; Que le présent recours, formé contre un jugement du tribunal rendu en première instance, relève de la compétence de la chambre administrative de la Cour de justice (cf. art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; Que le tribunal n'est donc pas compétent pour en connaître ; Que, dans cette mesure, il sera déclaré irrecevable et transmis à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence.
A/1992/2024
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours formé le 7 juin 2024 par Madame A______ contre le jugement JTAPI/484/2024 du 22 mai 2024 ;
2. le transmet à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence ;
3. dit que la procédure est franche d’émolument ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Madame A______. Genève, le La greffière
A/1992/2024