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JTAPI/571/2025 • TAPI GE JTAPI/571/2025 Généré par l'IA

Vehicle Permit Withdrawal Appeal Declared Moot by Rescission

Numéro de cause JTAPI/571/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the cantonal vehicle office to withdraw their vehicle's circulation permit and license plates indefinitely; however, the administrative court declared the appeal moot because the office subsequently rescinded its initial decision and returned the plates, thereby eliminating the appellant's present and continuing interest in challenging the original act, leading the court to strike the case from the roll without imposing fees or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 60 litt, Art. 132 LOJ, art. 62 al. 1 let. a LPA, art. 65 LPA; Vehicle Permit Withdrawal Appeal Declared Moot by Rescission: 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

Mots-clés

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retrait de la décision administrative retrait de permis de conduire confiscation du véhicule automobile droit à la résolution du contrat usage abusif de permis et de plaques transfert devenu sans objet PROCÈS DEVENU SANS OBJET

Dispositions légales citées

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Art. 60 litt
Pour qu’un recours soit – ou demeure - recevable il faut notamment que le destinataire de la décision soit touché directement par celle-ci et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée et modifiée (art. 60 litt.
Art. 132 LOJ
Cited in the dispositive for indicating the possibility of appeal against the judgment.
art. 62 al. 1 let. a LPA
Cited in the dispositive for indicating the possibility of appeal against the judgment.
art. 65 LPA
Cited in the dispositive for indicating the possibility of appeal against the judgment.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 132 LOJ

Cited in the dispositive for indicating the possibility of appeal against the judgment.

art. 62 al. 1 let. a LPA

Cited in the dispositive for indicating the possibility of appeal against the judgment.

art. 65 LPA

Cited in the dispositive for indicating the possibility of appeal against the judgment.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1063/2025 LCR JTAPI/571/2025

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 mai 2025

dans la cause

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par décision du 10 mars 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de de circulation et les plaques GE 1______ du véhicule de M.

A______ pour une durée indéterminée.

2. Par acte du 26 mars 2025, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3. Par courrier du 22 mai 2025, l'OCV a indiqué au tribunal que les plaques GE 1______ avaient été restituées auprès de leur office en date du 29 mars 2025. Dès lors, leur décision du 10 mars 2025 ne déployait plus d'effet et le recours paraissait être devenu sans objet. Il avait également décidé d'annuler l'émolument de CHF 150.- initialement perçu au titre de la décision contestée.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et

116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2

05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3. Pour qu’un recours soit – ou demeure - recevable il faut notamment que le destinataire de la décision soit touché directement par celle-ci et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée et modifiée (art. 60 litt. b LPA). Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Si l’intérêt actuel n’existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, le recours devient sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 ;

arrêt 1B_26/2021 du 6 avril 2021 consid. 1).

4. En l'occurrence, le recours est devenu sans objet, l'autorité intimée ayant annulé la décision querellée. Le recours a donc cessé de déployer ses effets, de sorte que l'intérêt du recourant à ce qu'il soit statué sur son recours a disparu.

5. Partant, la cause sera rayée du rôle.

6. Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument.

7. Le recourant n'ayant pas fait appel à un mandataire, aucune indemnité ne lui sera allouée.

A/1063/2025

- 3/4 -

A/1063/2025

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1. constate que le recours interjeté le 26 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 10 mars 2025 est devenu sans objet ;

2. raye la cause du rôle ;

3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le Le greffier

A/1063/2025