Administrative Court Dismisses Appeal Against Own Judgment Due to Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared inadmissible an appeal filed against its own prior judgment, which had rejected an initial appeal concerning a decision by the cantonal population and migration office regarding an alien's status. The court reasoned that according to jurisdictional laws, an appeal filed against a first-instance administrative court judgment falls under the jurisdiction of the administrative chamber of the Court of Justice, not the administrative court itself, leading to the declaration of inadmissibility and referral to the competent higher court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 2 LPA, Art. 132 LOJ, art. 132 al. 2 LOJ, art. 62 al. 1 let. a LPA, art. 65 LPA; Administrative Court Dismisses Appeal Against Own Judgment Due to Lack of Jurisdiction: The court reasoned that according to jurisdictional laws, an appeal filed against a first-instance administrative court judgment falls under the jurisdiction of the administrative chamber of the Court of Justice, not the administrative court itself, leading to the declaration of inadmissibility and referral to the competent higher court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe inability of the administrative court to hear the appeal due to it being lodged against a first-instance judgment, requiring transmission to the competent chamber.
Although cited in the reasoning regarding transmission to the competent authority, this provision is not explicitly cited in the final orders (1-4) concerning the decision to declare the appeal inadmissible or its transmission.
Cited in the context of appeal instructions (point 4) concerning the recourse against the current judgment.
Cited in the context of appeal instructions (point 4) concerning the formality requirements for recourse against the current judgment.
Cited in the context of appeal instructions (point 4) regarding the possibility of recourse against the present judgment.
Cited in the context of appeal instructions (point 4) regarding the possibility of recourse against the present judgment.
Texte complet
A/1945/2024
### [JTAPI/562/2024](/apps/decis/fr/dccr/show/3346392) du 10.06.2024 ( INCOMP ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
COMPÉTENCE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes :
LOJ.132.al2; LPA.64
[](/apps/decis/fr/dccr/file//2024/0005/JTAPI_000562_2024_A_1945_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE · --- · --- · A/1945/2024 INCOMP · JTAPI/562/2024 · JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 juin 2024
dans la cause
Madame A______
contre
Jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2024 (JTAPI/87/2024)
Vu le jugement JTAPI/87/2024 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du 1er février 2024, par lequel celui-ci a déclaré irrecevable le recours formé le 4 novembre 2023 par Madame A______ contre une décision prise à son encontre le 9 octobre 2023 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) ;
Vu le courrier du 31 mai 2024 de Mme A______ adressé au tribunal aux termes duquel elle indique vouloir refaire le recours, l’invitant à l’aider et à lui donner une autre chance ;
Considérant que le tribunal est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décisions prises par l’OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ;
Qu'il examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (cf. art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
Qu'un recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître (art. 64 al. 1 LPA) ;
Qu'un recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente, le recourant en étant averti et l’acte étant réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA) ;
Que le présent recours, formé contre un jugement du tribunal rendu en première instance sur un recours contre une décision de l’OCPM, relève de la compétence de la chambre administrative de la Cour de justice (cf. art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;
Que le tribunal n'est donc pas compétent pour en connaître ;
Que, dans cette mesure, il sera déclaré irrecevable et transmis à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours formé le 31 mai 2024 par Madame A______ contre le jugement JTAPI/87/2024 du 1er février 2024 ;
2. le transmet à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence ;
3. dit que la procédure est franche d’émolument ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le · La greffière