Administrative Appeal Inadmissibility Due to Lack of Signed Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an appeal filed against tax administration decisions because the appellant failed to submit a properly signed and reasoned appeal within the deadline provided after the initial filing. The court reasoned that an original handwritten signature is a necessary condition for an appeal to be considered admissible, and since the appellant did not correct this defect after being explicitly requested to do so by the court, the appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 132 LOJ, art. 62 al. 1 let. a LPA, art. 65 LPA; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Lack of Signed Reasoning: The court reasoned that an original handwritten signature is a necessary condition for an appeal to be considered admissible, and since the appellant did not correct this defect after being explicitly requested to do so by the court, the appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure for manifestly inadmissible appeals.
Applied in conjunction with the regulation on fees to determine the appellant's liability for costs.
Cited as a basis for the possibility of appealing the judgment to the administrative chamber of the Court of Justice.
Cited as a basis for the possibility of appealing the judgment to the administrative chamber of the Court of Justice.
Cited as a basis for the possibility of appealing the judgment to the administrative chamber of the Court of Justice.
Texte complet
A/1092/2025
### [JTAPI/460/2025](/apps/decis/fr/dccr/show/3403988) du 05.05.2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
SIGNATURE;MOTIVATION
[](/apps/decis/fr/dccr/file//2025/0004/JTAPI_000460_2025_A_1092_2025.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
république et · canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE · --- · --- · A/1092/2025 · JTAPI/460/2025 · JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 5 mai 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT
1. Par décisions sur réclamation du 27 février 2025, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a refusé de faire droit à la réclamation de Monsieur A______.
2. Par acte du 24 mars 2025, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
3. Par lettre recommandée du 1er avril 2025, le tribunal a imparti au recourant un délai de trois jours ouvrables dès réception de la présente, pour transmettre un exemplaire du recours dûment signé et motivé.
4. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au recourant le 3 avril 2024.
5. M. A______ n’a pas donné suite à l’invitation du tribunal.
EN DROIT
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
2. À teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
3. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/655/2017 du 13 juin 2017 et les références citées), l'autorité de recours devant, sous réserve d'un éventuel abus de droit, accorder à l'auteur d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3).
4. En l'espèce, par courrier du 1er avril 2025, le tribunal a imparti au recourant un délai au 8 avril 2025 pour transmettre un exemplaire de son recours muni d'une signature manuscrite originale et motivé, sous peine d'irrecevabilité. Le recourant n'y a donné aucune suite.
En conséquence, faute de comporter une signature olographe, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art 72 LPA, rien ne permettant au surplus de retenir que le recourant a été victime d’un empêchement non fautif de faire signer en temps utile son recours.
5. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.-.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mars 2025 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 27 février 2025 ;
2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le · La greffière