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JTAPI/417/2025 • TAPI GE JTAPI/417/2025 Généré par l'IA

Paraguayan National v. Deportation Order Appeal Inadmissibility

Numéro de cause JTAPI/417/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A national of Paraguay filed an appeal against a deportation order, but the appeal lacked the required handwritten signature, prompting the administrative court to request the defect be remedied within a three-day deadline via registered mail. Since the appellant failed to collect the registered letter notifying him of this requirement, the court deemed the notification properly served on the last day of the postal retention period, and upon the appellant's subsequent failure to submit a signed version of the appeal, the court declared the appeal inadmissible due to non-compliance with essential formal requirements, ordering the appellant to pay a fee.

Regeste Legislator

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Art. 65 al. 3 LPA, Art. 62 al. 1 let. a LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 132 LOJ, Art. 65 LPA; Paraguayan National v. Deportation Order Appeal Inadmissibility: Since the appellant failed to collect the registered letter notifying him of this requirement, the court deemed the notification properly served on the last day of the postal retention period, and upon the appellant's subsequent failure to submit a signed version of the appeal, the court declared the appeal inadmissible due to non-compliance with essential formal requirements, ordering the appellant to pay a fee.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers absence de signature exception d'inconstitutionnalité commandement de payer recours contre décision de renvoi conformité administrative FORME MANUSCRITE;SIGNATURE INDIVIDUELLE | LPA.64.al1

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 65 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to comply with formal requirements (lack of signature), which is governed by this article.

art. 132 LOJ

Cited in relation to the possibility of appealing the judgment to the competent higher court.

art. 62 al. 1 let. a LPA

Cited in relation to the procedure for filing an appeal, which is relevant to the final orders regarding the appeal's nature and conditions for further appeal.

Art. 87 al. 1 LPA

Used as the basis for imposing court fees (emolument) on the appellant.

art. 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA - E 5 10.03)

Used, along with Art. 87 al. 1 LPA, to quantify the court fee imposed on the appellant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1108/2025 JTAPI/417/2025

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 avril 2025

dans la cause

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/4 -

EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1999, est ressortissant du Paraguay.

2. Par décision du 21 mars 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de M. A______.

3. Par acte daté du 28 mars 2025, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif.

L'acte de recours était dépourvu de la signature manuscrite du recourant.

4. Par courrier recommandé du 1er avril 2025, le tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais et lui a imparti un délai de trois jours ouvrables dès réception dudit courrier pour remettre un exemplaire de son recours muni d’une signature manuscrite originale, sous peine d’irrecevabilité.

5. Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au tribunal avec comme indication la mention « non réclamé » le recourant disposant d’un délai échéant au

9 avril 2025 pour la retirer au guichet.

6. À ce jour, le recourant n’a pas remis au tribunal un exemplaire de son acte de recours muni d’une signature manuscrite originale.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et

116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;

art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

2. À teneur des art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.

3. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATF

121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b) ; le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous

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réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF

121 II 252 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.1 ;

ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b).

4. En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente conformément l’art. 62 al. 1 let. a LPA.

5. L’acte de recours ne comportant cependant pas de signature manuscrite originale du recourant, le tribunal lui a imparti, par lettre recommandée du 1er avril 2025, un délai de trois jours ouvrables dès réception dudit courrier pour satisfaire à cette exigence de forme.

Le recourant n'a pas retiré à la Poste ce courrier, de sorte que celui-ci a été retourné au tribunal au terme du délai de garde de sept jours avec l’indication « non réclamé ». Dans ces circonstances, en application de la jurisprudence susvisée, force est de constater que la demande de signature originale a été notifiée de manière régulière le dernier jour du délai de garde, soit le 9 avril 2025. Il en résulte que la partie recourante est réputée en avoir pris connaissance à cette date. Le délai qui continuait alors à courir pour transmettre un exemplaire du recours d'une signature manuscrite originale demeurait par ailleurs raisonnable au sens de la loi.

6. À ce jour, le recourant n’a pas déposé un exemplaire de son acte de recours muni d’une signature manuscrite originale.

7. Dès lors, le tribunal ne peut que constater que le recours ne remplit pas les exigences de forme requises.

8. Par conséquent, à défaut d’un acte de recours portant la signature olographe originale du recourant, le recours sera déclaré irrecevable.

9. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant.

10. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

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- 4/4 -

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1. déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 mars 2025 ;

2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le La greffière

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