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JTAPI/412/2024 • TAPI GE JTAPI/412/2024 Généré par l'IA

Heirs v. Cantonal Tax Administration (Jurisdiction over Initial Tax Reclamation)

Numéro de cause JTAPI/412/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Heirs filed a complaint against tax assessment notices issued by the cantonal tax administration following a Federal Supreme Court ruling concerning 2008 income and wealth taxes. The administrative court determined that it lacked jurisdiction because the matter concerned a complaint filed with the tax administration, which is competent to rule on such initial reclamations, not the court, which handles appeals from the administration's decisions on those reclamations; therefore, the court declined jurisdiction and transmitted the complaint back to the tax administration for examination without imposing fees.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 1 LPA, Art. 132 LOJ, art. 62 al. 1 let. a LPA, art. 65 LPA; Heirs v. Cantonal Tax Administration (Jurisdiction over Initial Tax Reclamation): The administrative court determined that it lacked jurisdiction because the matter concerned a complaint filed with the tax administration, which is competent to rule on such initial reclamations, not the court, which handles appeals from the administration's decisions on those reclamations; therefore, the court declined jurisdiction and transmitted the complaint back to the tax administration for examination without imposing fees.

Mots-clés

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taxations fiscales héritier incompétence ratione materiae impôt sur la fortune réclamation administrative succession fiscale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

Used to rule that no costs shall be levied in this decision.

art. 132 LOJ

Cited as the basis for the possibility of appealing this judgment.

art. 62 al. 1 let. a LPA

Cited as the basis for the possibility of appealing this judgment.

art. 65 LPA

Cited as the basis for the possibility of appealing this judgment.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1413/2024 INCOMP JTAPI/412/2024

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 avril 2024

dans la cause

Les héritier de feue A______ et feu B______, soit Madame C______ et Monsieur D______, représentés par Me Alexandre FALTIN, avocat, avec élection de domicile

A/1413/2024 Vu les bordereaux du 29 février 2024 que l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a émis en exécution de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_655/2022 du 31 octobre 2023, concernant la taxation ICC et IFD 2008 de Madame C______ et Monsieur D______ ; Vu la réclamation que ces derniers ont formée contre ces bordereaux auprès de l’AFC- GE le 28 mars 2024 ; Attendu que, le 18 avril 2024, l'AFC-GE a transmis cet acte au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), pour raison de compétence ;

Considérant, en droit, que le tribunal connaît des recours dirigés contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 et 116 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11) ; Que le tribunal examine d'office sa compétence et, s'il la décline, transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, tout en en avisant les parties (art. 11 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; Que l'AFC-GE est compétente pour connaitre des réclamations formées par les contribuables (cf. art. 42 et 43 LPFisc ; art. 134 et 135 LIFD) ; Qu’en l’occurrence, la réclamation des contribuables du 28 mars 2024 relève de la compétence de l'AFC-GE (cf. ATA/1311/2023 du 5 décembre 2023 portant sur un cas similaire) ; Que le tribunal n'est donc pas compétent pour en connaître ; Que partant, la réclamation des contribuables sera retournée à l’AFC, pour examen ; Qu’au vu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 87 al. 1 LPA).

A/1413/2024

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1. décline sa compétence pour statuer sur la réclamation formée le 28 mars 2024 par les héritier de feue A______ et feu B______, soit Madame C______ et Monsieur D______ ;

2. la transmet à l’administration fiscale cantonale pour examen ;

3. dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ;

4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière

A/1413/2024