Taxpayer Appeal Rendered Moot by Subsequent Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer residing abroad appealed an administrative tax decision, but the case was declared moot because the cantonal tax administration subsequently issued a rectification notice on October 15, 2024, granting the appellant the relief sought in their appeal, leading the court to strike the matter from the roll, refrain from imposing fees, and order the full restitution of the advanced costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 LOJ, LPA.60.al1.letb, art. 62 al. 1 let. a LPA, art. 65 LPA; Taxpayer Appeal Rendered Moot by Subsequent Rectification: dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning section to establish the requirement for an actual interest to sue, which, when lost, leads to the procedure becoming moot, and it is related to the finding in order 1.
Cited in order 5 concerning the possibility of appeal against the judgment.
Cited in order 5 regarding the conditions for appealing the judgment.
Cited in order 5 regarding the required content of the appeal.
Texte complet
A/2046/2024
### [JTAPI/40/2025](/apps/decis/fr/dccr/show/3381635) du 15.01.2025 ( IFD ) , SANS OBJET
Descripteurs :
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes :
LPA.60.al1.letb
[](/apps/decis/fr/dccr/file//2025/0000/JTAPI_000040_2025_A_2046_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
république et · canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE · --- · --- · A/2046/2024 IFD · JTAPI/40/2025 · JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 janvier 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Vu le recours interjeté le 18 juin 2024 par Monsieur A______, domicilié en Inde, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) du 28 mai précédent ;
Vu l'avance de frais de CHF 700.- versée par le recourant ;
Vu le bordereau rectificatif du 15 octobre 2024 ;
Vu la lettre de l’AFC-GE du 22 octobre 2024, avec copie au tribunal, informant l’intéressé qu’elle avait rectifié le bordereau contesté dans le sens de ses conclusions ;
Vu la lettre du tribunal du 21 octobre 2024, envoyée par recommandé au domicile indien du recourant et l’invitant à lui indiquer s’il entendait poursuivre la procédure ;
Attendu qu'à ce jour, le recourant n'a pas donné suite à ce courrier ;
Considérant, en droit, que la recevabilité d’un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365) ;
Que l’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. ; si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ;
Que la condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision contestée est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487) ;
Qu'en l'occurrence, le recours est devenu sans objet sur le fond, dès lors que l'AFC-GE, par bordereau rectificatif du 15 octobre 2024, a fait droit aux conclusions du recourant ;
Que la cause sera donc rayée du rôle ;
Qu’au vu de l’issue du litige, aucuns frais ne seront mis à la charge du recourant et son avance de frais de CHF 700.- lui sera restituée ;
Qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. constate que le recours interjeté le 18 juin 2024 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 28 mai 2024 est devenu sans objet ;
2. raye la cause du rôle ;
3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais de CHF 700.- ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le · La greffière