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JTAPI/374/2018 • TAPI GE JTAPI/374/2018 Généré par l'IA

Non-Profit Property Tax Exemption for Rental Income

Numéro de cause JTAPI/374/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A non-profit entity, which was otherwise exempt from corporate income and capital tax due to its recognized public benefit purpose, challenged the imposition of an additional property tax (IIC) for the 2016 fiscal year on its rental properties. The administrative court dismissed the appeal, reasoning that established case law requires a *direct* application of the property to the entity's stated purpose for the IIC exemption to apply, meaning that rental properties whose income only *indirectly* funds the public benefit purpose through rental revenues do not qualify for the exemption, affirming the tax assessment.

Regeste Legislator

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Art. 49 LPFisc, Art. 76 al. 1 LCP, Art. 77 al. 1 let. a LCP, Art. 76 al. 1 let. b LCP, Art. 52 al. 1 LPFisc, Art. 87 al. 2 LPA; Non-Profit Property Tax Exemption for Rental Income: The administrative court dismissed the appeal, reasoning that established case law requires a *direct* application of the property to the entity's stated purpose for the IIC exemption to apply, meaning that rental properties whose income only *indirectly* funds the public benefit purpose through rental revenues do not qualify for the exemption, affirming the tax assessment.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt sur le bénéfice impôt foncier bien immobilier loué revenu déterminant impôt direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 76 al. 1 let. b LCP

This article defines the condition under which an exemption from the property tax applies, leading to the rejection of the appeal.

art. 49 LPFisc

Cited to confirm the admissibility of the appeal.

art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

Cited to establish the court's jurisdiction to hear the appeal against the tax authority's decision.

art. 52 al. 1 LPFisc

Cited in application regarding the imposition of costs (emolument).

art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in application regarding the imposition of costs (emolument).

art. 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

Cited in application regarding the calculation basis for the procedural costs (emolument).

art. 132 LOJ

Cited as the legal basis for appealability of the judgment to the administrative chamber of the Court of Justice.

art. 62 al. 1 let. a et 65 LPA

Cited as the legal basis for appealability of the judgment to the administrative chamber of the Court of Justice.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4424/2017 ICC JTAPI/374/2018

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 avril 2018

dans la cause

A______, représentée par SFG CONSEIL SA, avec élection de domicile

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/6 -

EN FAIT

1. Le litige concerne l’impôt immobilier complémentaire (IIC) dans le cadre de l’impôt cantonal et communal (ICC) 2016.

2. Selon le registre du commerce de Genève, la A______ (ci-après : la Fondation ou la recourante), inscrite le ______1964, a pour but de ______.

3. Elle est au bénéfice d’une décision d’exonération des impôts sur le bénéfice et le capital prévue par l’art. 9 al. 1 let. f de la loi genevoise sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM – D 3 15).

4. Par bordereau de taxation daté du 20 juillet 2017, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a fixé l’ICC 2016 à CHF 71'280.80, ce qui correspondait uniquement au montant de l’IIC.

5. Le 17 août 2017, sous la plume de son mandataire, la Fondation a élevé réclamation à l’encontre de ce bordereau de taxation, concluant à son annulation dès lors qu’elle devait être exonérée de l’IIC. Elle a expliqué que, « même si les immeubles de la Fondation sont loués à des tiers, les revenus tirés de ces immeubles sont directement réaffectés au but de la Fondation exonérée. Il ne serait pas équitable que le mode de location choisi soit discriminant pour les fondations qui louent leurs biens à des tiers et qui affectent les bénéfices pour réaliser leur but exonéré ».

6. Par décision du 5 octobre 2017, l’AFC-GE a rejeté la réclamation pour les motifs suivants :

« […], il découle du JTAPI/80/2013 du 22 janvier 2013 qu’une personne morale poursuivant un but d’utilité publique ne peut bénéficier de l’exonération de l’IIC à l’égard de ses immeubles locatifs, dès lors que ces biens ne sont pas directement affectés à son but.

Par « affecté au but », il faut comprendre que l’immeuble lui-même doit servir le but de la fondation.

Par conséquent, les immeubles que vous détenez ne sont pas directement affectés au but, mais loués à des tiers. Ce sont donc les produits de la location que servent le but de la fondation et non les immeubles eux-mêmes. »

7. Par acte déposé le 6 novembre 2017 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), la Fondation a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à l’exonération de l’IIC dans sa taxation ICC 2016.

A/4424/2017

- 3/6 -

Elle était propriétaire d’immeubles locatifs dont les revenus étaient « directement affectés » à la réalisation de son but.

Elle s’est fondée sur un jugement du tribunal du 7 novembre 2016 (JTAPI/1146/2016), qui statuait que les immeubles appartenant à des personnes morales exonérées en raison de leur but d’utilité publique ou de service public devaient être également exonérées de l’IIC à compter du 1er janvier 2009.

Il résultait de ce revirement de jurisprudence du tribunal que, dès lors qu’elle poursuivait un but non lucratif reconnu d’utilité publique et que l’AFC-GE l’avait exonérée de l’impôt sur le bénéfice et le capital, son exonération devait s’étendre à l’IIC.

8. Dans sa réponse du 4 janvier 2018, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) avait annulé le jugement cité par la recourante par arrêt du 17 octobre 2017 (ATA/1402/2017). Dans cet arrêt, la fondation en cause, sans but lucratif et exonérée des impôts sur le bénéfice et le capital, ne devait pas être exonérée de l’IIC, car « si la détention, pour une fondation d'utilité publique telle que l'intimée, d'un immeuble de rapport sert bien in fine le but d'utilité publique poursuivi, ce n'est que de manière médiate ou indirecte, dès lors que les revenus qu'elle se procure ainsi lui serviront à verser divers montants en faveur de la recherche scientifique ».

Appliquée au cas présent, cette jurisprudence ne permettait pas d’exonérer la recourante, car cette dernière avait elle-même expliqué dans sa réclamation du 17 août 2017 que ses immeubles étaient loués à des tiers et que c’étaient les revenus tirés desdits immeubles qui étaient réaffectés au but de la Fondation. La décision sur réclamation et le bordereau de taxation ICC 2016 devaient ainsi être confirmés.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l'art. 49 LPFisc.

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- 4/6 -

3. Aux termes de l'art. 76 al. 1 LCP, il est perçu un impôt annuel de 1‰ sur la valeur de tous les immeubles situés dans le canton, à l'exception :

a) des immeubles propriété du canton, des communes et de leurs établissements ;

toutefois, les communes et les fondations de droit public doivent l'impôt sur les immeubles locatifs ou loués qu'elles possèdent ;

b) des immeubles des personnes morales exonérées selon l'article 9, alinéa 1, lettres f et g [LIPM], qui sont directement affectés à leur but de service public, d'utilité publique ou cultuel.

4. Pour les immeubles appartenant à des personnes morales ayant leur siège dans le canton ou hors du canton, à l’exception des terrains complètement improductifs et des immeubles qui servent directement à l’industrie, au commerce ou à l’exploitation de la personne morale qui les possède, le taux de l’impôt complémentaire est porté à 1½‰ pour les personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif (art. 77 al. 1 let. a LCP).

5. Dans son ATA/1402/2017 du 17 octobre 2017 concernant une fondation qui avait pour but de financer la recherche médicale, la chambre administrative est arrivée à la conclusion que l’on devait retenir une interprétation restrictive du texte de l’art.

76 al. 1 let. b LCP, dès lors que celui-ci faisait « expressément référence au critère du lien direct entre l'immeuble et le but d'utilité publique poursuivi, que le membre de phrase serait dépourvu de toute utilité si tous les immeubles des personnes morales exonérées l'étaient eux aussi, et que le but du législateur était de rétablir la situation antérieure à la création de la LIPM ».

Il s’ensuivait que, dans ce cas d’espèce, les immeubles concernés, même s’ils contribuaient à la poursuite du but d’utilité publique, ne le servaient que de manière « médiate ou indirecte », puisqu’ils n’étaient pas directement affectés à la recherche médicale, mais au financement de celle-ci.

6. Dans le cas présent, la recourante a déclaré dans sa réclamation et dans son recours que les immeubles étaient loués à des tiers et que les revenus qu’elle en retirait étaient directement réaffectés à son but social.

Conformément à la jurisprudence précitée de la chambre administrative, le tribunal considère que ces immeubles sont en lien indirect avec le but de la Fondation, puisqu’ils servent à son financement et non pas à assurer directement un « logement décent » aux personnes concernées.

Par conséquent, étant donné qu’il s’agit d’immeubles de rapport, c’est à bon droit que l’AFC-GE ne les a pas exonérés de l’IIC. Par ailleurs, les montants calculés apparaissent conformes aux dispositions légales susmentionnées, la recourante ne le conteste pas.

7. Le recours sera donc rejeté.

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- 5/6 -

8. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), un émolument de CHF 700.-, couvert par l’avance de frais d’un même montant versée à la suite du dépôt du recours, sera mis à la charge de la recourante. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

A/4424/2017

- 6/6 -

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1. déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2017 par A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 5 octobre 2017 ;

2. le rejette ;

3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4. dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;

5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière

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