Inadmissibility of Tax Appeal Due to Failure to Submit Signed Copy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared an appeal against a cantonal tax authority's decision inadmissible because the appellant failed to comply with a specific request to submit a signed copy of the appeal by the deadline of March 1, 2024, despite the court granting an extension after the initial filing was deficient in this regard. The court reasoned that an original handwritten signature is a necessary condition for an appeal to be considered valid, and since the appellant did not rectify this formal defect after being specifically warned of the consequence of inadmissibility, the appeal was dismissed under simplified procedure, resulting in the appellant being ordered to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 132 LOJ, art. 62 al. 1 let. a LPA, art. 65 LPA; Inadmissibility of Tax Appeal Due to Failure to Submit Signed Copy: The court reasoned that an original handwritten signature is a necessary condition for an appeal to be considered valid, and since the appellant did not rectify this formal defect after being specifically warned of the consequence of inadmissibility, the appeal was dismissed under simplified procedure, resulting in the appellant being ordered to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible by simplified procedure due to the missing signature.
Cited as the legal basis for imposing costs on the unsuccessful appellant.
Cited alongside Art. 87 al. 1 LPA as the basis for determining the amount of the fee imposed.
Cited in the final order as a procedural basis concerning the possibility of filing a further appeal.
Cited in the final order as a procedural basis concerning the requirements for filing a further appeal.
Cited in the final order as a procedural basis concerning the formal requirements for filing a further appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/564/2024 ICCIFD JTAPI/342/2024
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 15 avril 2024
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/4 -
EN FAIT
1. Par décisions sur réclamation du 18 janvier 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a refusé de faire droit à la réclamation de Monsieur A______.
2. Par acte du 14 février 2024, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
3. Par lettre recommandée du 20 février 2024, le tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 1er mars 2024 pour transmettre un exemplaire de son recours signé, sous peine d’irrecevabilité.
4. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au recourant le 2 mars 2024.
5. M. A______ n’a pas donné suite à l’invitation du tribunal.
EN DROIT
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
2. À teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
3. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/655/2017 du 13 juin 2017 et les références citées), l'autorité de recours devant, sous réserve d'un éventuel abus de droit, accorder à l'auteur d'un mémoire d'un recours non signé un bref délai supplémentaire pour corriger le vice, même lorsque le délai de recours est échu (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3).
4. En l'espèce, par courrier du 20 février 2024, le tribunal a imparti au recourant un délai au 1er mars 2024 pour transmettre un exemplaire de son recours muni d'une signature manuscrite originale, sous peine d'irrecevabilité. Le recourant n'y a donné aucune suite.
En conséquence, faute de comporter une signature olographe, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art 72 LPA, rien ne permettant au surplus de retenir que le recourant a été victime d’un empêchement non fautif de faire signer en temps utile son recours.
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5. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.-.
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 14 février 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 18 janvier 2024 ;
2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, présidente, Giedre LIDEIKYTE HUBER et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière
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