Tax Administration vs. Administrative Court: Jurisdiction over Reconsideration Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe taxpayers submitted a request to the cantonal tax administration seeking reconsideration of a tax assessment decision for multiple years, which the administration subsequently forwarded to the Administrative Court based on a misunderstanding of competence. The court determined that it only has jurisdiction over appeals against final decisions on objections, not over requests for reconsideration addressed directly to the tax administration. Consequently, the court declined jurisdiction, transmitted the file back to the cantonal tax administration to process the request for reconsideration, and ruled that no fees would be charged for this procedural disposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 1 LPA, Art. 132 LOJ, art. 62 al. 1 let. a LPA, art. 65 LPA; Tax Administration vs. Administrative Court: Jurisdiction over Reconsideration Requests: The court determined that it only has jurisdiction over appeals against final decisions on objections, not over requests for reconsideration addressed directly to the tax administration. Consequently, the court declined jurisdiction, transmitted the file back to the cantonal tax administration to process the request for reconsideration, and ruled that no fees would be charged for this procedural disposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the order that no costs (émolument) shall be levied in this case.
The underlying principle that the court examines its jurisdiction and transmits the case if it declines, which is the basis for orders 1 and 2.
Cited in order 4 as a basis for the possibility of appeal.
Cited in order 4 as a basis for the possibility of appeal.
Cited in order 4 as a basis for the possibility of appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/994/2024 ICCIFD JTAPI/328/2024
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 11 avril 2024
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/3 -
EN FAIT
Vu la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 25 octobre 2023 concernant la taxation 2012, 2013 et 2016 à 2020 de Madame A______ et Monsieur B______ ; Vu la lettre des contribuables à l’AFC-GE du 5 mars 2024, que celle-ci a transmise au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) pour raison de compétence, dans laquelle ils ont sollicité la reconsidération de cette décision ; Vu le courrier du tribunal du 28 mars 2024, invitant les précités à lui indiquer si cette lettre constituait un recours déposé à l’encontre de la décision de l’AFC-GE ; Vu la réponse des contribuables du 9 avril 2024, à teneur de laquelle l’AFC-GE n’avait pas à transmettre au tribunal leur demande de reconsidération pour raison de compétence, mais devait au contraire statuer quant au bien-fondé de celle-ci ;
Considérant, en droit, que le tribunal connaît des recours dirigés contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 et 116 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990
- LIFD - RS 642.11) ; Que le tribunal examine d'office sa compétence et, s'il la décline, transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, tout en en avisant les parties (art. 11 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; Qu’en l’occurrence, il ressort de la teneur des courriers des 5 mars et 9 avril 2024 que les contribuables n’ont jamais manifesté la volonté de recourir devant le tribunal à l’encontre de la décision du 25 octobre 2023, mais qu’ils ont, au contraire, demandé à l’AFC-GE de reconsidérer cette décision ; Que partant, c’est à tort que l’AFC-GE a transmis au tribunal la requête du 5 mars 2024 ; Que partant, ce courrier sera retourné à l’AFC-GE afin qu’elle le traite comme une demande de reconsidération ; Qu’au vu de la nature du litige, il sera statué sans frais (art. 87 al. 1 LPA).
A/994/2024
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1. décline sa compétence pour statuer sur la demande de reconsidération formée par Madame A______ et Monsieur B______ ;
2. transmet le dossier à l’administration fiscale cantonale pour qu’elle traite cette requête ;
3. dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le La greffière
A/994/2024