Claimant v. State: Appeal Against Fee Imposition After Favorable Administrative Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a previous decision that, after acknowledging the withdrawal of the primary administrative appeal because the tax authority issued rectifications favorable to the claimant, imposed a CHF 250 fee while awarding the claimant CHF 500 in costs against the State. The administrative court reviewed the fee imposition under its authority to re-examine costs following a reclamation and reasoned that since the claimant ultimately prevailed on the merits after the authority corrected its initial decisions, and there was no evidence of dilatory conduct or failure to cooperate, the previously imposed fee was unwarranted and must be annulled, resulting in no fee being charged for the reclamation procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 51 al. 3 LPA, Art. 50 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 52 al. 2 LPFisc, Art. 132 LOJ, Art. 87 al. 4 LPA; Claimant v. State: Appeal Against Fee Imposition After Favorable Administrative Rectification: The administrative court reviewed the fee imposition under its authority to re-examine costs following a reclamation and reasoned that since the claimant ultimately prevailed on the merits after the authority corrected its initial decisions, and there was no evidence of dilatory conduct or failure to cooperate, the previously imposed fee was unwarranted and must be annulled, resulting in no fee being charged for the reclamation procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the reclamation admissible.
Cited in the context of informing parties about the possibility of appeal.
Cited in the context of informing parties about the possibility of appeal.
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Texte complet
A/2901/2024
### [JTAPI/125/2025](/apps/decis/fr/dccr/show/3385773) du 03.02.2025 sur RTAPI/386/2024 ( RECL ) , ADMIS
Descripteurs :
DÉCISION SUR OPPOSITION;ÉMOLUMENT
Normes :
LPA.87.al4
[](/apps/decis/fr/dccr/file//2025/0001/JTAPI_000125_2025_A_2901_2024.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
république et · canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE · --- · --- · A/2901/2024 · JTAPI/125/2025 · JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 février 2025
sur réclamation de
Madame A______, représentée par Me Adrien SCHNEEBERGER, avocat, avec élection de domicile
contre
la décision du Tribunal administratif de première instance du 7 novembre 2024 (RTAPI/386/2024)
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT
1. Par acte du 6 septembre 2024, Madame A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre les décisions de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 7 août précédent ;
2. La contribuable s’est acquittée de l’avance de frais de CHF 700.- qui lui a été réclamée.
3. Le 25 octobre 2024, l'AFC-GE a notifié à la précitée des bordereaux rectificatifs donnant droit à ses conclusions.
4. Par lettre du 4 novembre 2024, la contribuable a fait part au tribunal que, de son point de vue, son recours était devenu sans objet, étant donné que l’AFC-GE avait rectifié les décisions contestées dans le sens de ses conclusions. Elle maintenait toutefois ses conclusions relatives aux frais et dépens de l’instance.
5. Par décision du 7 novembre 2024 (RTAPI/386/2024), le tribunal a pris acte du retrait du recours, rayé la cause du rôle, mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- et condamné l’État de Genève à lui verser une indemnité de procédure de CHF 500.-.
6. Le 11 novembre 2024, la contribuable a élevé réclamation à l’encontre du RTAPI susmentionné. C’était à tort que le tribunal avait mis à sa charge un émolument, puisqu’elle avait entièrement obtenu gain de cause sur le fond.
EN DROIT
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).
2. A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).
3. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la réclamation est recevable au sens des art. 87 al. 4 et 51 LPA.
4. En vertu de l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2). La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/769/2016 du 13 septembre 2016 et référence citée).
5. Selon l'art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours.
6. Les frais de la procédure devant le tribunal sont mis à la charge de la partie qui succombe ; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement (art. 52 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 144 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
Tout ou partie des frais sont mis à la charge du recourant qui obtient gain de cause, lorsqu'en se conformant aux obligations qui lui incombaient, il aurait pu obtenir satisfaction dans la procédure de taxation ou de réclamation déjà ou lorsqu'il a entravé l'instruction du tribunal par son attitude dilatoire (art. 52 al. 2 LPFisc ; art. 144 al. 2 LIFD).
7. En l’espèce, le 25 octobre 2024, l'AFC-GE a notifié à la contribuable des bordereaux rectificatifs donnant droit à ses conclusions. L’intéressée a dès lors obtenu gain de cause sur le fond du litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la précitée aurait manqué à son devoir de collaboration au cours de la procédure de taxation ou de réclamation, ni qu’elle aurait usé de procédés dilatoires devant le tribunal de céans. Par conséquent, l’émolument de CHF 250.- mis à sa charge dans le RTAPI/386/2024 ne se justifiait pas et il convient de l’annuler.
La présente réclamation doit ainsi être admise.
8. Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la procédure de réclamation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la réclamation interjetée le 11 novembre 2024 par Madame A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 7 novembre 2024 (RTAPI/386/2024) ;
2. l'admet ;
3. annule l’émolument de CHF 250.- mis à a charge de Mme A______ par le RTAPI/386/2024 ;
4. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité pour la procédure de réclamation ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le · Le greffier