Dismissal for Failure to Pay Procedural Cost Advance Following Official Gazette Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an appeal against the cantonal office of population and migration's refusal to grant a request because the appellant failed to pay the required procedural cost advance by the deadline. Although the initial notice sent via registered mail to the appellant's last known address (a prison) was returned as "unknown" after the appellant's release, the court reasoned that a subsequent second notice published in the official gazette was a regular form of notification, making the appellant deemed to have knowledge of the order and thus responsible for the missed deadline without demonstrating a non-culpable impediment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 1 LPA, Art. 132 LOJ, art. 86 al. 2 LPA, art. 62 al. 1 let. a LPA, art. 65 LPA; Dismissal for Failure to Pay Procedural Cost Advance Following Official Gazette Notification: Although the initial notice sent via registered mail to the appellant's last known address (a prison) was returned as "unknown" after the appellant's release, the court reasoned that a subsequent second notice published in the official gazette was a regular form of notification, making the appellant deemed to have knowledge of the order and thus responsible for the missed deadline without demonstrating a non-culpable impediment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the advance on costs was not paid within the set deadline.
An administrative fee is imposed on the appellant due to the outcome of the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rules for lodging an appeal against the judgment.
Cited in the dispositive regarding the requirements for lodging an appeal.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for lodging an appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2891/2024 JTAPI/1103/2024
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 8 novembre 2024
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
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EN FAIT
1. Par décision du 7 août 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : OCPM) a refusé de faire droit à la demande de Monsieur A______.
2. Par acte du 21 août 2024, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
3. Par lettre datée du 12 septembre 2024, envoyée sous pli recommandé à l’adresse de
M. A______ à cette date, soit la prison de Champ-Dollon, le tribunal lui a imparti un délai échéant le 14 octobre 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.
4. Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au tribunal avec comme indication la mention « inconnu », le recourant ayant été libéré au portail de la prison de Champ-Dollon, comme l’indiquait le courrier de l’OCPM daté du 29 août 2024 et reçu au tribunal le 16 septembre 2024.
5. Par publication FAO du 19 septembre 2024, un nouveau délai au 18 octobre 2024 a été imparti au recourant pour s’acquitter d’une nouvelle avance de frais.
6. L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti, ni à ce jour.
EN DROIT
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA
- E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
3. En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 12 septembre 2024, à l’adresse du recourant, soit la prison de Champ-Dollon, qui correspondait à celle indiquée dans l’acte de recours.
Le recourant ayant été libéré de sa détention, celui-ci a été retourné au tribunal avec l’indication « inconnu ». Une nouvelle avance de frais a été demandée et communiquée par publication FAO du 19 septembre 2024.
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Dans ces circonstances, force est de constater que la demande de paiement de l’avance de frais a été notifiée de manière régulière. Il en résulte que la partie recourante est réputée en avoir pris connaissance. Le délai qui continuait alors à courir pour l’avance de frais demeurait par ailleurs raisonnable au sens de la loi.
4. Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que l’avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti.
À cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que le recourant a été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.
5. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
6. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
7. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations et publié à la FAO.
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 21 août 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 7 août 2024 ;
2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le La greffière
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