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JTAPI/1041/2024 • TAPI GE JTAPI/1041/2024 Généré par l'IA

Administrative Detention Prolongation Moot Due to Deportation

Numéro de cause JTAPI/1041/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a request by the cantonal office for the extension of an individual's administrative detention, which had been confirmed for three weeks until November 3rd. However, because the individual was successfully deported on October 24th, the court found that the detention had already ended and the request for prolongation became moot, leading the court to strike the case from the roll without imposing fees or granting procedural compensation.

Regeste Legislator

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Art. 9 al. 6 LaLEtr, Art. 132 LOJ, art. 10 al. 1 LaLEtr, art. 65 LPA; Administrative Detention Prolongation Moot Due to Deportation: However, because the individual was successfully deported on October 24th, the court found that the detention had already ended and the request for prolongation became moot, leading the court to strike the case from the roll without imposing fees or granting procedural compensation.

Mots-clés

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prolongation de la détention renvoi indemnité pour détention émoluments administratifs sanction administrative durée de l'expulsion judiciaire maintien de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 132 LOJ

Cited in the dispositive to indicate the legal provision governing the possibility of appeal.

art. 10 al. 1 LaLEtr

Cited in the dispositive to indicate the legal provision governing the possibility of appeal.

art. 65 LPA

Cited in the dispositive to indicate the legal provision governing the possibility of appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3521/2024 MC JTAPI/1041/2024

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 octobre 2024

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Adriano ANTONIETTI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/3 -

Vu l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines prononcé le 14 octobre 2024 par le commissaire de police à l'encontre de Monsieur A______ ; Vu le jugement JTAPI/1017/2024 rendu le 16 octobre 2024 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), par lequel celui-ci a confirmé la détention administrative de l'intéressé pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 3 novembre 2024 inclus ; Vu la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ formée le

23 octobre 2024 par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) auprès du tribunal, lequel est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ; Vu le renvoi de M. A______ par vol du 24 octobre 2024 à destination de l'Albanie ; Vu le courriel adressé au tribunal par l'OCPM le 24 octobre 2024 aux termes duquel il a déclaré retirer sa demande de prolongation ; Attendu que la détention de M. A______ a pris fin le 24 octobre 2024 ; Que la demande de prolongation de la détention est ainsi devenue sans objet ; Qu'il y a donc lieu de rayer les causes du rôle ; Qu’il ne sera pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnités de procédure ; Que, conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l'OCPM ; Qu'en vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

A/3521/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1. dit que la procédure est devenue sans objet ;

2. raye en conséquence la cause du rôle ;

3. dit qu’il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président suppléant Michel CABAJ

Copie conforme de cette décision est communiquée aux parties.

Genève, le 25 octobre 2024 Le greffier

A/3521/2024