Legislator Jurisprudence & Législation
CAPH/91/2015 • CJ GE CAPH/91/2015 Généré par l'IA

Employer Seeks Indemnification from Former Director in Overtime Dispute

Numéro de cause CAPH/91/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The initial court rejected an employer's request to bring in a former director as a third party, finding insufficient connection between the employee's claim for unpaid overtime against the employer and the employer's contingent claim against the former director, especially since the alleged overtime began before the director founded a competing company. The appellate court overturned this decision, reasoning that the lower court erred by examining the merits of the contingent claim, when it should have limited its review solely to the existence of a necessary link of dependency between the principal action (unpaid wages) and the demand for indemnity against the third party (alleged improper validation of overtime hours by the former director), which was sufficiently established based on the allegations made.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 81 al. 1 CPC, Art. 82 al. 1 CPC, Art. 82 al. 3 CPC; Employer Seeks Indemnification from Former Director in Overtime Dispute: The appellate court overturned this decision, reasoning that the lower court erred by examining the merits of the contingent claim, when it should have limited its review solely to the existence of a necessary link of dependency between the principal action (unpaid wages) and the demand for indemnity against the third party (alleged improper validation of overtime hours by the former director), which was sufficiently established based on the allegations made.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention de tiers indemnisation des heures supplémentaires responsabilité des administrateurs violation d'obligations contractuelles de travail demande tardive de prolongation primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 81 al. 1 CPC

Used to establish the legal basis for an incidental joinder of a third party (appel en cause).

art. 82 al. 1 CPC

Used to define the requirements for the statement of claim when joining a third party.

art. 319 let. b ch. 1 CPC

Used to establish that the decision regarding the incidental joinder is subject to an appeal limited to points of law.

art. 321 al. 1 CPC

Used to confirm the deadline for filing the appeal against the decision on incidental joinder.

art. 326 al. 1 CPC

Used to declare inadmissible the new allegations of fact and evidence presented in the appeal.

art. 82 al. 3 CPC

Cited as the provision that the lower court will apply when setting the subsequent procedure after admitting the incidental joinder.

art. 71 RTFMC

Cited in the dispositive for the decision not to levy court fees.

art. 22 al. 2 LaCC

Cited in the dispositive for the decision not to award costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1567/2014-4 CAPH/91/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 3 JUIN 2015

Entre

A______, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 octobre 2014 (JTPH/414/2014), comparant par Me Jamil SOUSSI, avocat, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

d'une part,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VS), intimée, comparant par Me Fabien GILLIOZ, avocat, Ochsner & Ass., quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (VD), appelé en cause, comparant par Me Julian PACOT, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, 1204 Genève, d'autre part.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 juin 2015.

- 2/5 -

EN FAIT

A. Par jugement du 10 octobre 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable l'appel en cause formé le

26 mai 2014 par A______ (D______ jusqu'en ______ 2014) contre C______.

Il a retenu que A______ n'avait pas démontré l'existence d'un lien de connexité entre l'action de B______ à son encontre et les prétentions dirigées contre C______, que ce lien apparaissait, en particulier, encore plus ténu dans la mesure où l'employée avait allégué l'existence d'heures supplémentaires dès 2009 alors que C______ n'avait créé qu'en 2013 une société par hypothèse concurrente.

B. Par acte du 11 novembre 2014, A______ a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que l'appel en cause soit déclaré recevable, et à ce que C______ soit condamné à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit du chef des conclusions de B______, avec suite de frais et dépens, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance. Elle a formé des allégués nouveaux.

A titre préalable, elle a requis le bénéfice de l'effet suspensif au recours, qui a été rejeté par décision de la Cour du 21 novembre 2014.

Par mémoire-réponse du 12 décembre 2014, C______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Par mémoire-réponse du 15 décembre 2014, B______ s'en est rapportée à justice.

Par réplique du 22 janvier 2015, A______ a persisté dans ses conclusions.

Le 5 mars 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants:

Le 17 mars 2014, B______ a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle elle a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser 32'677 fr.

89 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2013, avec suite de dépens.

Elle a allégué avoir accompli, durant son emploi au service d'A______ entre le 1er juin 2009 et le 31 août 2013 date à laquelle a pris effet sa démission, 1311 heures supplémentaires en sus de son horaire contractuel hebdomadaire de

40 heures. L'employeur avait accepté le paiement de 830 de ces heures supplémentaires, de sorte que lui restait dû un solde de 481 heures, correspondant à 27'565 fr. 89. Elle a, par ailleurs, requis le remboursement de frais d'avocat, par 5'112 fr.

C/1567/2014-4

- 3/5 -

Par mémoire-réponse du 26 mai 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a déclaré appeler en cause C______, concluant à ce que celui-ci soit condamné à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit du chef des conclusions de B______.

Elle a notamment allégué qu'elle avait engagé C______ comme directeur-adjoint, puis directeur, du 1er juillet 2008 à mars 2013. Celui-ci avait ultérieurement rejoint E______, société nouvellement créée dont il était un animateur, et que B______ avait également intégrée. La comptabilisation des heures supplémentaires des collaborateurs était contrôlée et validée par C______; il existait ainsi "une collusion entre [les précités], tous deux étant partis exercer leur activité professionnelle dans la même société concurrente" (allégués n. 34 à 36). Il était dès lors évident que les heures de travail supplémentaires avaient été comptabilisées de manière incertaine et hasardeuse (allégué 44).

Par acte du 7 juillet 2014, B______ s'est rapportée à justice sur la question de l'appel en cause.

Par acte du même jour, C______ a conclu au rejet de l'appel en cause. Il a en particulier contesté l'allégué selon lequel il aurait intentionnellement comptabilisé des heures supplémentaires indues en faveur de B______.

EN DROIT

1. La décision de refus d'appel en cause doit, comme son admission, faire l'objet d'un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC).

Le présent recours, qui respecte les dispositions précitées, est ainsi recevable.

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les allégués nouveaux du recourant ne sont donc pas recevables.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir examiné le bien-fondé des prétentions qu'il entendait diriger contre la personne qu'il appelait en cause, au lieu de se limiter à vérifier si la condition du lien de connexité était réalisée.

3.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le Tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir (zu haben glaubt, ritiene de avere) contre lui pour le cas où il succomberait. Dans sa requête, il doit uniquement indiquer les

C/1567/2014-4

- 4/5 -

conclusions qu'il entend prendre contre le dénoncé et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC). Il n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas où il succomberait face au demandeur principal. Le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès au fond ultérieur. A ce stade, le juge se limite à contrôler s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale. Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l'action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé; cet examen s'effectue sur la base des allégués du dénonçant (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le juge doit l'admettre; il ne pourra le refuser en invoquant des motifs liés à l'économie de la procédure (ATF 139 III 67 consid.

2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, la recourante, recherchée par son ancienne employée en paiement de salaire lié à des heures supplémentaires et en remboursement de frais d'avocat avant procès, a pris des conclusions, qu'elle a brièvement motivées, contre son ancien directeur, en qualité de dénoncé.

L'action principale a ainsi pour objet la rémunération d'heures supplémentaires alléguées par une employée, ainsi qu'un dommage supplémentaire, tandis que les prétentions du dénonçant se basent sur les attributions de l'un de ses directeurs, dont il a été notamment allégué, dans la requête d'appel en cause, qu'il était en charge du contrôle et de la validation des heures de travail comptabilisées par l'employée et qu'il aurait assumé cette charge en violation de ses obligations. Ces prétentions dépendent donc du sort de l'action principale, si bien que la recourante a un intérêt à une action récursoire contre la personne qu'elle appelle en cause.

Partant, sans préjudice de l'examen du bien-fondé, ni même de la vraisemblance, des prétentions du recourant, qui sera effectué dans le procès au fond, il apparaît que les conditions de l'appel en cause sont réunies.

Le recours est ainsi fondé. Le jugement entrepris sera annulé, et l'appel en cause admis.

Il appartiendra au Tribunal de fixer ensuite la procédure, en application de l'art. 82 al. 3 CPC.

4. Il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

C/1567/2014-4

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 11 novembre 2014 par A______ contre le jugement rendu le 10 octobre 2014 par le Tribunal des prud'hommes (JTPH/414/2014).

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Admet la requête d'appel en cause dirigée par A______ contre C______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : La greffière :

Sylvie DROIN Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

C/1567/2014-4