Legislator Jurisprudence & Législation
CAPH/42/2002 • CJ GE CAPH/42/2002 Généré par l'IA

Labor Claim Against Diplomat Stalled by Immunity Dispute and Procedural Appeals

Numéro de cause CAPH/42/2002
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant initiated a labor claim against a defendant holding diplomatic status as a permanent deputy representative to the UN, seeking unpaid salary, overtime, and damages, but the initial labor court proceedings were stalled because the presiding judge refused to order a hearing, stating he could not rule on the defendant's diplomatic immunity since the court was not yet seized of the case; the appellate court dismissed the appeal and associated complaint as inadmissible, reasoning that the refusal to schedule a hearing was not a judgment appealable under procedural law, and further, that the appellant was attempting to re-litigate a matter concerning judicial administration that was already settled by a prior ruling, thus violating the principle of res judicata.

Regeste Legislator

Officiel

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; OBJET DU RECOURS; IMMUNITÉ | Par arrêt présidentiel, la Cour déclare irrecevables l'appel respectivement la plainte déposée par T, suite au courrier du président du groupe 5 du Tribunal indiquant son refus de prendre position à propos de l'immunité diplomatique de E. A cet égard, la Cour relève qu'il s'agit d'une décision concernant l'administration judiciaire qui n'est pas susceptible d'une voie de recours cantonale. | LJP. 56; LJP. 57; LOJ. 76; CEDH. 6 ch. 1

Mots-clés

Généré par l'IA
immunité diplomatique objet du litige chose jugée action en indemnité arriérés de salaire action d'état

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 6 ch. 1 CEDH
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2001 par T__________ contre cette « décision », tendant, principalement, à son annulation et à la constatation que le refus du Président du groupe 5 de convoquer une audience constitue un déni de justice et une violation de l’art. 6 ch.
Art. 76 LOJ
1 CEDH et, subsidiairement sur plainte (art. 76 LOJ), au renvoi de la cause en première instance pour convocation des parties à une audience du Tribunal au cours de laquelle la question de l’immunité de juridiction de défendeur serait examinée ;
Art. 56 al. 2 LJP
This article was cited to establish the general conditions for judgments being subject to appeal, against which the Court found the current appeal did not qualify.
Art. 291 LPC
Art. 57 alinéa 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes
This article establishes the President's power to rule alone and without a hearing on appeals concerning procedural matters, which is the context for this presidential ruling.
Art. 56 alinéa 1 LJP
This article was cited to establish the general conditions for judgments being subject to appeal, against which the Court found the current appeal did not qualify.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 57 alinéa 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes

This article establishes the President's power to rule alone and without a hearing on appeals concerning procedural matters, which is the context for this presidential ruling.

Art. 56 alinéa 1 LJP

This article was cited to establish the general conditions for judgments being subject to appeal, against which the Court found the current appeal did not qualify.

art. 56 al. 2 LJP

This article was cited to establish the general conditions for judgments being subject to appeal, against which the Court found the current appeal did not qualify.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/28229/2000-5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Madame T__________ Monsieur E___________ Dom. élu : Me Jean-Pierre GARBADE 50, route de Collex 41, rue de la Synagogue 1293 BELLEVUE Case postale 5654 1211 GENEVE 11

Partie appelante Partie intimée

D’une part D’autre part

ARRET PRÉSIDENTIEL

du lundi 11 mars 2002

M. Pierre-Yves DEMEULE, président

M. Joël SCHWARZENTRUB, greffier Juridiction des prud’hommes Cause n° C/28229/2000-5 * COUR D’APPEL *

Vu la demande adressée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 13 novembre 2000 par T__________ (ci-après la demanderesse) contre E__________ (ci-après le défendeur), représentant permanent adjoint de la République du Zimbabwe auprès de l’ONU à Genève (carte de légitimation diplomatique C) tendant au paiement de fr. 48'539,85 brut à titre de différence de salaire et heures supplémentaires, respectivement de fr. 3'060,-- net à titre de dommages-intérêts, le tout plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2001, ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail ;

Vu l’arrêt présidentiel du 21 février 2001 par lequel la plainte de T__________ pour déni de justice formel a été déclarée irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre une décision concernant l’administration judiciaire ;

Vu le courrier adressé le 4 mai 2001 par le conseil de la demanderesse à Gustave PANCHAUD, Président du groupe 5 du Tribunal des prud’hommes, afin qu’il soit ordonné au greffe de cette dernière de convoquer les parties à une audience du Tribunal ;

Vu la réponse du Président PANCHAUD du 11 mai 2001, indiquant qu’il ne lui appartenait pas de prendre position à propos de l’immunité diplomatique du défendeur, attendu que ledit Tribunal n’était, en l’état, pas saisi de la cause ;

Vu l’appel interjeté le 11 juin 2001 par T__________ contre cette « décision », tendant, principalement, à son annulation et à la constatation que le refus du Président du groupe 5 de convoquer une audience constitue un déni de justice et une violation de l’art. 6 ch. 1 CEDH et, subsidiairement sur plainte (art. 76 LOJ), au renvoi de la cause en première instance pour convocation des parties à une audience du Tribunal au cours de laquelle la question de l’immunité de juridiction de défendeur serait examinée ;

Vu en droit l’article 57 alinéa 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ciaprès LJP) qui stipule que le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale ;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/28229/2000-5 * COUR D’APPEL *

Attendu que, selon l’article 56 alinéa 1 LJP, les jugements rendus par le Tribunal dans les causes dont la demande principale ou reconventionnelle est supérieure à fr. 1'000,--, ainsi que ceux rendus en application de l’article 24 alinéa lettre a LJP, peuvent être déférés à la Cour d’appel ;

Qu’est également susceptible d’appel le jugement rendu dans une cause de valeur indéterminée ou relative à une action en constatation de droit, ainsi que le jugement qui admet une exception d’incompétence ou de litispendance (art. 56 al.

2 LJP) ;

Qu’en l’occurrence, le courrier du Président du groupe 5 du 11 mai 2001 ne constitue pas un jugement susceptible d’appel au sens de la disposition susvisée ;

Qu’en effet, le Tribunal n’étant, en l’état, pas saisi de la cause, il ne saurait prendre une quelconque décision dans ce cadre ;

Qu’en conséquence l’appel et la plainte de T__________ sont manifestement irrecevables pour ce motif déjà ;

Qu’au surplus, la demanderesse tente à l’évidence de remettre en cause une décision concernant l’administration judiciaire qui n’est pas susceptible d’une voie de recours cantonale (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n° 5 ad art. 291 LPC ; Vincent/Guinchard, Procédure civile, Paris 1996, n° 199) ;

Que, ce faisant, sa démarche se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée, vu l’arrêt présidentiel du 21 février 2001 ;

Que, partant, l’appel et la plainte son également irrecevables pour ce second motif ;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/28229/2000-5 * COUR D’APPEL *

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5,

- Déclare irrecevables l’appel interjeté, respectivement la plainte déposée, par T__________ suite au courrier du Président du groupe 5 du Tribunal des prud’hommes du 11 mai 2001, dans le cadre de la cause n° C/28229/2000-5 ;

- Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction Le président