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CAPH/197/2011 • CJ GE CAPH/197/2011 Généré par l'IA

Clarification of Judgment Due to Contradiction Between Reasoning and Operative Part

Numéro de cause CAPH/197/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to clarify a judgment that ordered one company to pay him specific sums, arguing that the reasoning clearly established the liability of a second, related holding company as well, implying joint and several liability, which was omitted from the final operative part of the original ruling. The court found that the trial court's reasoning established the joint and several liability of both corporate entities, and therefore, the operative part, which only condemned the subsidiary, contradicted the established grounds, constituting an error in expression under procedural law, not a mere material error or a modification of the substance of the decision; consequently, the court admitted the appeal, annulled the relevant sections of the original and subsequent rectification judgments, and referred the case back for a new decision that correctly expressed the original court's intent by condemning both companies jointly and severally.

Regeste Legislator

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Art. 160 aLPC, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 334 FREI, Art. 405 ZPO, Art. 334 ZPO, Art. 334 al. 3 CPC; Clarification of Judgment Due to Contradiction Between Reasoning and Operative Part: The court found that the trial court's reasoning established the joint and several liability of both corporate entities, and therefore, the operative part, which only condemned the subsidiary, contradicted the established grounds, constituting an error in expression under procedural law, not a mere material error or a modification of the substance of the decision; consequently, the court admitted the appeal, annulled the relevant sections of the original and subsequent rectification judgments, and referred the case back for a new decision that correctly expressed the original court's intent by condemning both companies jointly and severally.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt dispositif responsabilité subsidiaire décision de renvoi décision motivée objet du litige

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 129 II 702
bien qu'elles sont débitrices solidaires (ATF 129 II 702 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC

The court found that the trial court violated this article by failing to issue a judgment that correctly expressed its intent regarding the solidary liability of the defendants.

Art. 327 al. 3 let. a CPC

This article governs the procedure when the appeal (recours) against a decision on interpretation or rectification is admitted, leading to the annulment of the decision and referral back to the lower court.

Art. 125 let. c CPC

Cited by analogy to order the joining of the two appeals ('recours').

Art. 57 CPC

Cited in the reasoning to justify the lower court's obligation to apply the law within the limits of the conclusions, which the higher court then used to justify its finding of a violation of Art. 334 al. 1 CPC.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited to confirm that the appeals were timely filed, which justified their admissibility, although the appeal itself was granted on the merits.

Art. 320 CPC

Cited to specify the grounds for review in an appeal (violation of law and manifestly incorrect finding of facts).

Art. 116 al. 1 CPC

Cited in the final orders to state that no decision fees are collected for appeals and decisions on rectification requests in labor law matters.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

C/4957/2010-4 CAPH/197/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

Du 25 novembre 2011

Entre

Monsieur C______, domicilié à Genève, recourant des jugements rendus par le Tribunal des prud'hommes les 25 mai et 18 juillet 2011, comparant par Me Philippe CARRUZZO, avocat, 9, rue du Mont-Blanc, Case postale 1284, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part,

Et

1. X______ SA, sise à Genève,

2. X______ HOLDING SA, sise à Granges-Paccot, intimées, représentées toutes deux par Me Franck SPOORENBERG, avocat, 11bis, rue Toepffer, 1206 Genève,

d'autre part.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 novembre 2011.

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EN FAIT

A. Par jugement rendu le 25 mai 2011, communiqué aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné X______ SA à payer à C______ les sommes de 45'161 USD 30, sous déduction de 28'130 USD 90, 1'800'000 USD et 100'000 USD, plus les intérêts moratoires (ch. 4 à 6). Le Tribunal a en outre condamné C______ à payer X______ SA les sommes de 12'200 GBP et 19'605 fr.

57, plus les intérêts moratoires (ch. 7 et 8).

Le Tribunal a notamment considéré que : " 2. (…)

force est de constater que le contrat de travail du 9 avril 2009 ne liait pas le demandeur à X______ HOLDING SA, mais exclusivement à X______ SA.

3. X______ HOLDING SA doit-elle néanmoins répondre des engagements de X______ SA envers le demandeur, au sens des règles concernant le droit des sociétés ?

a. La réponse à cette interrogation est positive. (…) De plus, le capital social de X______ SA était entièrement détenu par X______ Holding SA et les trois personnes physiques formant le conseil d’administration de X______ SA siégeaient également toutes au conseil d’administration de X______ Holding SA.

(…) Les défenderesses répondent donc chacune des actes et/ou omissions de l’autre.

b. Au surplus, X______ Holding SA devrait aussi répondre des agissements de X______ SA si on retenait que ces deux sociétés ne forment pas une seule et même entité. (…) X______ Holding SA devrait par conséquent aussi assumer les obligations contractuelles de sa société fille en vertu du principe du Durchgriff.

c. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans se doit de constater que X______ Holding SA possède la légitimation passive, de sorte que le demandeur l’a valablement actionnée en justice."

Par courrier du 27 mai 2011, C______ a sollicité du Tribunal qu'il précise le dispositif du jugement en ce sens que X______ HOLDING SA répondait conjointement et solidairement des montants au paiement desquels X______ SA avait été condamnée, conformément aux considérants du jugement. C______ a également relevé une erreur de plume située à la 6ème ligne du 2ème paragraphe de la page 53 du jugement.

X______ SA et X______ HOLDING SA se sont opposées à la modification du dispositif sollicitée.

B. Le Tribunal a procédé le 22 juin 2011 à la rectification de l'erreur de plume et a notifié le jugement rectifié le 27 juin 2011 à C______.

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Par courrier du 29 juin 2011, C______ a sollicité une décision formelle sur la demande de modification du dispositif formulée le 27 mai 2011.

C. Par acte déposé le 24 juin 2011 au greffe de la Cour, X______ SA et X______ HOLDING SA ont appelé du jugement du 25 mai 2011, sollicitant son annulation. Elles ont conclu au rejet de la demande de C______ et à la condamnation de ce dernier à payer à X______ SA les sommes de 100'000 GBP et 62'439 fr. 68, avec intérêts moratoires.

En l'état, l'introduction de l'appel a été suspendue, en raison de la procédure de recours contre le refus de modifier le dispositif du jugement du 25 mai 2011 (cf.

infra let. D).

D. Par acte déposé le 5 juillet 2011 au greffe de la Cour, C______ recourt contre le jugement du 25 mai 2011 rectifié, sollicitant l'annulation des chiffres 4 à 6 de son dispositif. Principalement, il conclut à la condamnation de X______ SA et X______ HOLDING SA à lui payer solidairement les sommes de 45'161 USD 30, sous déduction de 28'130 USD 90, 1'800'000 USD et 100'000 USD, plus les intérêts moratoires. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il lui alloue ses conclusions principales.

Par jugement du 18 juillet 2011, communiqué aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la requête en rectification d'erreur matérielle formée par C______ le 27 mai 2011 contre le jugement du 25 mai 2011, a rectifié l'erreur de plume figurant au paragraphe 2 de la page 53 de ce jugement (ch. 2) et a débouté C______ des fins de sa requête pour le surplus (ch.

3). En substance, le Tribunal a retenu qu'il avait été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle soumise à l'art. 160 aLPC, qui ne pouvait pas tendre à la modification de la substance de la décision. Même si le jugement prêtait à confusion, l'on ne pouvait considérer la rectification du dispositif sollicitée par C______ comme la correction d'une erreur matérielle, dès lors qu'elle revenait à modifier la substance de la décision.

Par courrier déposé le 9 août 2011 au greffe de la Cour, C______ déclare recourir également contre le jugement du 18 juillet 2011, précisant que son recours du 5 juillet 2011 englobait ce jugement et renvoyant à la motivation contenue dans le recours précité.

X______ SA et X______ HOLDING SA concluent aux rejets des recours formés par C______.

Après que la réponse des intimées sur les recours a été transmise à C______, les parties ont été informée le 23 août 2011 que la cause avait été mise en délibération.

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EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce de la contestation d'une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la voie de droit est régie par le nouveau droit de procédure.

Il en va de même du droit applicable à la requête dont le recourant a saisi le Tribunal le 27 mai 2011 tendant à la rectification d'une erreur de plume et à la modification du dispositif du jugement du 25 mai 2011, sans qu'il soit besoin de trancher la question de savoir si le nouveau droit s'applique lorsque la décision concernée a été communiqué après le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC;

SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 25 ad art. 334 FREI/WILLISEGGER, Basler Kommentar, 2010, n. 6 zu art. 405 ZPO;

FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 zu art. 405) ou lorsque la requête est formée après cette date (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 41 et 42 ad art.

405; HERZOG, Basler Kommentar, 2010, n. 20 zu art. 334 ZPO), puisque le jugement précité et ladite requête ont été respectivement communiqué et formé après le 1er janvier 2011.

2. 2.1 A teneur de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision sur interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Le texte français de cette disposition est trompeur, puisqu'il suggère que seuls les jugements interprétatifs ou rectificatifs peuvent faire l'objet d'un recours alors que, selon les versions allemande et italienne, le recours peut être formé contre les décisions qui statuent sur la requête d'interprétation ou de rectification (SCHWEIZER, op. cit., n. 18 ad art. 334), plus exactement celles qui la rejettent. En revanche, lorsque le juge admet que les conditions de l'interprétation ou de la rectification sont réalisées, il ne prononce pas de jugement incident admettant la requête, mais rend immédiatement un jugement interprétatif ou rectificatif, qui sera attaquable selon la voie de droit ouverte contre la décision d'origine (FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 et 14 zu art. 334).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a rendu dans un premier temps un jugement rectifié, puis un jugement admettant la rectification de l'erreur de plume et rejetant la requête du recourant sur le point litigieux. Comme le relève à juste titre le recourant, les premiers juges ont procédé dans l'ordre inverse du système institué par le législateur en la matière. Par conséquent, le jugement rectifié, quand bien même il ne statue pas expressément sur ce point, contient implicitement le rejet de la requête du recourant tendant à la modification du dispositif. Dans cette mesure,

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la voie du recours est ouverte. Il en va de même du jugement du 18 juillet 2011 qui rejette expressément la requête du recourant en tant qu'elle visait la modification du dispositif.

Formés, par écrit et motivés, dans un délai de trente jours à compter de la notification des décisions querellées (art. 321 al. 1 CPC), les deux recours sont recevables. Ils seront joints (art. 125 let. c CPC par analogie).

Dans un recours, seuls sont recevables les griefs de violation du droit et de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

3. 3.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

Une décision peut être attaquée au moyen de la rectification et de l'interprétation lorsque la volonté du tribunal est exprimée incorrectement; en revanche, lorsque cette volonté s'est formée de manière erronée, cette voie de droit n'est pas ouverte (FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 3 zu art. 334). La contradiction ou l'ambiguïté ne doivent être attribués qu'au texte de la décision (BRUNNER, KuKo-ZPO, 2010, n. 4 zu art. 334).

Il y a notamment matière à interprétation lorsque le dispositif, apparemment univoque, entre en contradiction avec les motifs qui le sous tendent, par exemple lorsque le tribunal condamne au paiement d'une somme d'argent pour violation du contrat après avoir constaté dans ces motifs qu'aucune violation n'était intervenue ou si les motifs indiquent une indemnité d'un tel montant et que le dispositif n'en alloue que la moitié (SCHWEIZER, op. cit. n. 7 et 14 ad art. 334), ou encore si les considérants indiquent qu'un intérêt de 8% est dû alors que le défendeur est condamné à payer des intérêts de 5% (MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, p. 463).

4.2 En l'espèce, il résulte des considérants 2 et 3 du jugement du 25 mai 2011 que le Tribunal a retenu qu'en dépit de l'absence de contrat de travail entre le recourant et X______ HOLDING SA, cette dernière répondait des engagements de X______ SA envers le recourant. Les premiers juges ont également tenu pour établi que les intimées répondaient chacune des actions et/ou omissions de l'autre.

En outre, le Tribunal a considéré que X______ HOLDING SA devait assumer les obligations contractuelles de X______ SA. Enfin, X______ HOLDING SA disposait de la légitimation passive, si bien que le recourant l'avait valablement assignée en justice.

Par conséquent, il ressort sans aucun doute de la motivation du Tribunal que les intimées étaient toutes deux tenues envers le recourant des mêmes obligations, si

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bien qu'elles sont débitrices solidaires (ATF 129 II 702 consid. 2.1). Dans les considérants suivants, le Tribunal a arrêté les créances. Il n'a toutefois jamais indiqué que ces créances ne concernaient que X______ SA.

Par conséquent, la seule condamnation de X______ SA, figurant au dispositif, à payer au recourant des sommes d'argent est en contradiction avec les motifs du jugement et n'exprime pas correctement la volonté du Tribunal.

L'application correcte de l'art. 334 al. 1 CPC aurait dû conduire les premiers juges à prononcer une condamnation des deux sociétés au paiement solidaire de sommes d'argent au recourant. Cela n'aurait pas constitué une modification du jugement, mais uniquement l'expression correcte de la volonté du Tribunal

Saisis notamment d'une requête du recourant tendant à la modification du dispositif, les premiers juges ne pouvaient restreindre leur cognition au seul examen des conditions pour la rectification d'une erreur matérielle: ils devaient, en effet, appliquer d'office le droit dans les limites des conclusions sans être liés par les motifs juridiques invoqués par les parties (art. 57 CPC; HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 57; OBERHAMMER, Kuko-ZPO, 2010, n. 3 zu art. 57).

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a violé l'art. 334 al. 1 CPC et le recours doit être admis.

5. Si elle admet le recours, l'instance de recours annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente (art. 327 al. 3 let. a CPC). Lorsque la deuxième instance admet le recours contre la décision sur la requête en rectification ou en interprétation, elle adresse la décision sur recours à la première instance laquelle, sur cette base, prononce et communique la décision rectifiée ou interprétative conformément à l'art. 334 al. 4 CPC (BRUNNER, op. cit., n. 7 zu art. 334).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause au Tribunal afin qu'il prononce le jugement interprétatif dans le sens d'une condamnation solidaire des intimées, ce qui permettra, cas échéant, à ces dernières d'attaquer ce prononcé.

6. En matière prud'homale, il n'est pas perçu d'émoluments forfaitaires de décision pour les recours et les décisions sur requête en interprétation, ni alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC, 68 RTFMC et 17 al. 2 LaCC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :

À la forme :

Reçoit les recours formés par C______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 25 mai 2011, rectifié le 22 juin 2011 et le jugement du Tribunal des prud'hommes du 18 juillet 2011, rendus dans la cause C/4957/2010.

Ordonne leur jonction.

Au fond :

Annule les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement du 25 mai 2011, rectifié le 22 juin 2011.

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement du 18 juillet 2011.

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, président, Monsieur Robert NIESTLÉ, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée, Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

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