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CAPH/159/2021 • CJ GE CAPH/159/2021 Généré par l'IA

Employer's Appeal of Wrongful Termination Ruling Denied Stay Pending Criminal Investigation

Numéro de cause CAPH/159/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a labor court order regarding a dispute over wrongful immediate termination and demanded payment, seeking to suspend the civil proceedings pending the outcome of a related criminal investigation into alleged disloyal management by the employee, arguing that responding to the civil claim prematurely would prejudice the criminal case by revealing evidence and witnesses. The court rejected the request for a stay of execution because the employer had already submitted its response to the main claim, rendering the request moot, and furthermore, the employer failed to sufficiently demonstrate that submitting a procedural filing would result in an irreparable harm likely to compromise the criminal action.

Regeste Legislator

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Art. 325 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Employer's Appeal of Wrongful Termination Ruling Denied Stay Pending Criminal Investigation: The court rejected the request for a stay of execution because the employer had already submitted its response to the main claim, rendering the request moot, and furthermore, the employer failed to sufficiently demonstrate that submitting a procedural filing would result in an irreparable harm likely to compromise the criminal action.

Mots-clés

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suspension de la procédure instruction pénale pendante résiliation injustifiée du bail contestation civile décisions incidentes production de créance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 CPC

The Court rejected the request to suspend the enforceability of the challenged order based on the procedural rules governing the effect of an appeal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited to specify the deadline and notification requirements for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12634/2020-4 CAPH/159/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 10 août 2021, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant par Me Christian BRUCHEZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 septembre 2021

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que, le 17 novembre 2020, B______ a assigné A______ SA en paiement et en délivrance d'un certificat de travail, faisant notamment valoir que son licenciement avec effet immédiat était injustifié;

Que, par ordonnance du 30 mars 2021, le Tribunal des prud'hommes a notamment refusé la requête de A______ SA de suspendre l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2020 ouverte à l'encontre de B______ du chef de gestion déloyale (ch. 2 du dispositif) et a imparti à A______ SA un délai au 30 avril 2021 pour répondre à la demande (ch. 3);

Que, le 12 avril 2021, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour l'annule et renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision;

Que, par la suite, le délai pour répondre à la demande a été prolongé, en dernier lieu par ordonnance du 22 juin 2021, laquelle impartissait à A______ SA pour ce faire un délai de dix jours dès réception de l'ordonnance;

Que, le 20 août 2021, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour l'annule, constate que le Tribunal n'a pas statué sur la requête de suspension de la cause dans l'attente de l'issue de la procédure pénale P/1______/2020 formée par ses soins le 12 avril 2021 et ordonne ladite suspension;

Qu'elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, avant et après audition de sa partie adverse;

Qu'elle a fait valoir que la procédure pénale présentait une portée préjudicielle par rapport à la procédure civile puisque la gestion déloyale était un juste motif de licenciement immédiat;

Qu'elle soutient que, à défaut d'octroi de l'effet suspensif, elle serait tenue de répondre à la demande formée par sa partie adverse en produisant des éléments de preuves et en dévoilant le nom de ses témoins, ce qui aurait pour conséquence que "l'action pénale serait (…) affaiblie du fait des témoins déjà entendus dans le cadre de la procédure civile et des moyens de preuve qui seraient déjà connus";

Qu'en outre, le recours serait vidé de sa substance;

Que, par décision du 20 août 2021, la Cour, statuant à titre superprovisionnel sur la requête d'effet suspensif, a rejeté celle-ci au motif que la survenance imminente d'un préjudice difficilement réparable n'était pas rendue vraisemblable;

Que, le 6 septembre 2021, l'intimé s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que, puisque la recourante avait déposé sa réponse à la demande le 25 août 2021, conformément à l'ordonnance querellée, la requête d'effet suspensif était devenue sans objet;

C/12634/2020-4

- 3/4 -

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid.6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'espèce, dans la mesure où la recourante a déposé sa réponse à la demande, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet;

Qu'en tout état de cause, la recourante n'a pas établi en quoi le fait de déposer une écriture pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable;

Qu'elle n'explique pas concrètement pour quel motif cela serait susceptible de compromettre le sort de l'action pénale;

Qu'au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif doit être rejetée.

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale.

C/12634/2020-4

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête de A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPH/1489/2021 rendue le 10 août 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/12634/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/12634/2020-4