Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court declared an appeal inadmissible because it was filed late, specifically after the statutory thirty-day deadline following the notification of the original judgment. The underlying dispute concerned a claim by an individual against a company for unpaid salary, profit sharing, and compensation for abusive dismissal, following a lower court ruling on May 15, 2002, which declared itself incompetent; however, because the judgment was notified on August 2, 2002, the appeal, lodged on September 18, 2002, violated the strict, public-order appeal deadline stipulated by the relevant procedural law, leading to its dismissal.
Regeste Legislator
OfficielCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DÉLAI; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | Par arrêt présidentiel, la Cour déclare l'appel formé par T irrecevable en raison de sa tardiveté, celui-ci ayant été formé plus de trente jours après la notification du jugement. | LJP 57; LJP 59
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the 30-day deadline stipulated in this article.
The appellant was ordered to pay the appeal costs because the appeal was manifestly late.
Texte complet
C/26959/2001
### [CAPH/151/2002](/apps/decis/fr/caph/show/1861559) (2) du 17.10.2002 sur TRPH/337/2002 ( CA ) , ARRET/CONTRA
Descripteurs :
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DÉLAI; NOTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes :
LJP 57; LJP 59
Résumé :
Par arrêt présidentiel, la Cour déclare l'appel formé par T irrecevable en raison de sa tardiveté, celui-ci ayant été formé plus de trente jours après la notification du jugement.
[](/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000151_2002_C_26959_2001.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
Monsieur T___________
Dom. élu : Me Marco CRISANTE
Rue du Port 6
1204 Genève
#### Partie appelante
##### D’une part
E________ Sàrl
#### Partie intimée
##### D’autre part
###### ARRET PRÉSIDENTIEL
du jeudi 17 octobre 2002
M. Pierre-Yves DEMEULE, président
M. Stéphane GIROUD, greffier de juridiction adjoint
Vu la demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 22 novembre 2001 par T___________ contre E________ Sàrl en paiement de fr. 19'000.-, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er septembre 2001, ladite somme se décomposant comme suit :
fr. 9'000.- à titre de 6 mois de salaire,
fr. 1'000.- à titre de participation au bénéfice selon contrat,
fr. 9'000.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Vu le jugement du Tribunal du 15 mai 2002, notifié le 2 août 2002, se déclarant incompétent à raison de la matière.
Vu l’appel interjeté par T___________, déposé au greffe de la juridiction le 18 septembre 2002.
Vu en droit l’article 57 alinéa 1er de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP) qui stipule que le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale.
Attendu que, selon l’article 59 alinéa 1er LJP, l’appel doit être formé, sous peine d’irrecevabilité, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal.
Que, selon la jurisprudence, le délai d’appel est de droit strict, d’ordre public et de déchéance (SJ 1988 p. 101 ; CAPH du 18 mai 1998, cause n° C/24573/1997-9).
Qu’en l’occurrence, selon l’attestation postale de la Poste de Châtelaine, le jugement du Tribunal des prud’hommes du 15 mai 2002 a été reçu par T___________ le 12 août 2002, de sorte que l’appel devait être interjeté au plus tard le 11 septembre 2002 .
Que, déposé au greffe de la juridiction le 18 septembre 2002, l’appel de T___________ est manifestement tardif.
Que, partant, il sera déclaré irrecevable.
Que le recours était manifestement tardif, malgré les affirmations contraires du recourant, qui sera condamné à supporter les frais d’appel (art. 76 al. 1 LJP) arrêtés à fr. 200.-.
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 2,
- Déclare irrecevable l’appel interjeté par T___________ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 15 mai 2002 rendu en la cause C/26959/2001-2 entre T___________ et E________ Sàrl.
- Condamne T___________ à verser à l’État le montant de fr. 200.- (deux cents francs) à titre de frais.
Le greffier de juridiction Le président