Legislator Jurisprudence & Législation
C/20249/1999 • CJ GE C/20249/1999 Généré par l'IA

Bonus Obligation and Arbitrary Withholding of Gratification

Numéro de cause C/20249/1999
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed a claim for a bonus, ruling that since the gratification had only been paid for two prior years, the claimant could not assert it as a regular, obligatory payment. However, the court emphasized the employer's duty to ensure equal treatment, noting that withholding a gratification without objective justification or a severe breach of duty by the employee violates the employee's right to personality under Article 328(1) of the Code of Obligations, rendering the refusal arbitrary. Applying these principles, the court found that the employer acted arbitrarily and violated equal treatment by granting an exceptional, performance-based bonus to all executives except the claimant, despite the claimant having contributed to the positive results of the relevant fiscal year.

Regeste Legislator

Officiel

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GRATIFICATION; EGALITE DE TRAITEMENT; | Rappel des principes régissant la gratification et la détermination de sa quotité.S'agissant du bonus réclamé, la CAPH a retenu que, cette gratification n'ayant été versée que pour deux exercices, T. ne saurait invoquer un paiement régulier et sans réserve pour donner à ce bonus le caractère d'un gratification obligatoire.L'employeur est tenu de respecter l'égalité de traitement entre ses employés et ne peut sans motif priver de gratification un travailleur déterminé. Demeurent réservés les cas où l'employé se serait rendu coupable de violation grave de ses devoirs contractuels. Le fait de ne donner une gratification qu'à certains employés, sans qu'objectivement ils se trouvent dans une situation différente de celle de leurs collègues ne bénéficiant pas de cette libéralité, porte atteinte au droit de la personnalité des travailleurs auxquels cette prestation est refusée, en violation de l'art. 328 al. 1 CO. L'interdiction de l'arbitraire constitue ainsi une soupape de sécurité que le juge peut invoquer en faveur d'un travailleur ayant fait l'objet d'une discrimination. De plus, lorsque l'employeur introduit le versement d'une gratification dans son entreprise, les travailleurs sont en droit d'attendre à ce qu'elle le soit sur la base de critères objectifs applicables à tous. En l'occurrence, sur la base de ces principes, la CAPH a retenu que T. avait contribué aux bons résultats de l'exercice 1997, de sorte que E. avait pêché par arbitraire et violé le principe de l'égalité de traitement en accordant à tous ses cadres, sauf à T., un bonus exceptionnel fondé sur les bons résultats de l'entreprise. | CO.322d; CO.328;

Mots-clés

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prime de salaire manquement au devoir gratification rémunération abusive droit de représentation droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

C/20249/1999

### [[pjdoc 14763]](/apps/decis/fr/caph/show/1862898) (3) du 17.07.2000

Descripteurs :

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GRATIFICATION; EGALITE DE TRAITEMENT;

Normes :

CO.322d; CO.328;

Résumé :

Rappel des principes régissant la gratification et la détermination de sa quotité.

S'agissant du bonus réclamé, la CAPH a retenu que, cette gratification n'ayant été versée que pour deux exercices, T. ne saurait invoquer un paiement régulier et sans réserve pour donner à ce bonus le caractère d'un gratification obligatoire.

L'employeur est tenu de respecter l'égalité de traitement entre ses employés et ne peut sans motif priver de gratification un travailleur déterminé. Demeurent réservés les cas où l'employé se serait rendu coupable de violation grave de ses devoirs contractuels. Le fait de ne donner une gratification qu'à certains employés, sans qu'objectivement ils se trouvent dans une situation différente de celle de leurs collègues ne bénéficiant pas de cette libéralité, porte atteinte au droit de la personnalité des travailleurs auxquels cette prestation est refusée, en violation de l'art. 328 al. 1 CO. L'interdiction de l'arbitraire constitue ainsi une soupape de sécurité que le juge peut invoquer en faveur d'un travailleur ayant fait l'objet d'une discrimination. De plus, lorsque l'employeur introduit le versement d'une gratification dans son entreprise, les travailleurs sont en droit d'attendre à ce qu'elle le soit sur la base de critères objectifs applicables à tous. En l'occurrence, sur la base de ces principes, la CAPH a retenu que T. avait contribué aux bons résultats de l'exercice 1997, de sorte que E. avait pêché par arbitraire et violé le principe de l'égalité de traitement en accordant à tous ses cadres, sauf à T., un bonus exceptionnel fondé sur les bons résultats de l'entreprise.

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