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ATAS/995/2015 • CJ GE ATAS/995/2015 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Reimbursement Demand

Numéro de cause ATAS/995/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a decision by the supplementary benefits service that confirmed a previous demand for reimbursement of CHF 11,470, although the service subsequently waived the repayment obligation due to meeting the conditions for remittance. The Court acknowledged the appellant's subsequent declaration during the hearing that they were withdrawing the appeal based on the explanations received, and consequently, the court took note of the withdrawal and struck the case from the roll without imposing costs or fees.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Reimbursement Demand: The Court acknowledged the appellant's subsequent declaration during the hearing that they were withdrawing the appeal based on the explanations received, and consequently, the court took note of the withdrawal and struck the case from the roll without imposing costs or fees.

Mots-clés

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remboursement de frais prestation complémentaire suppression de la prestation d'assurance retrait de la demande renaissance du droit à la prestation d'assurance qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

This article is implicitly the basis for the procedural outcome (taking note of withdrawal and striking the case from the roll), although not explicitly cited, the practice implies procedural articles govern such dismissals. However, based strictly on the rule to *only* include provisions explicitly cited in the dispositive, and seeing no explicit citation for the primary grounds (1 and 2), we only look for costs/legal aid.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule on the non-collection of fees.

Art. 64 LTF

Cited in the dispositive to rule that the procedure is free of charge.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/647/2015 ATAS/995/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 décembre 2015 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ONEX recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) du 16 octobre 2014 rétroagissant au 1er janvier 2014 et contenant une demande de remboursement s'élevant à CHF 11'470.- ; Vu l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) le 4 novembre 2014 ; Vu la décision sur opposition du SPC du 27 janvier 2015 confirmant la décision du

16 octobre 2014, mais, ayant constaté que les conditions de la remise de la restitution du montant de CHF 11'470.- sont réunies, dispense l'assuré de rembourser cette somme ; Vu le recours interjeté par l'assuré le 23 février 2015 ; Vu la réponse de l'intimé du 1er avril 2015 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour à l'issue de laquelle le recourant a déclaré qu'au vu des explications reçues il retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/647/2015

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière : Le président :

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/647/2015