Insured Person v. Insurer: Settlement on Unpaid Health Insurance Premiums
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute involved an insured person appealing the collection of unpaid mandatory health insurance premiums from 2007, despite having attempted to terminate coverage at the end of 2006, which the insurer contested due to a prior enforcement request. During a hearing, the parties reached a settlement wherein the insured agreed to pay a total of 2,128 Swiss Francs for all premiums due for the entire year of 2007 as a final settlement, in exchange for which the insurer waived all collection fees and agreed to cancel ongoing enforcement proceedings for the latter half of 2007 upon receipt of payment; consequently, the court formally recorded this agreement, thereby concluding the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 6 LAMal, Art. 50 LPGA, Art. 42 LTF, art. 56 W LOJ; Insured Person v. Insurer: Settlement on Unpaid Health Insurance Premiums: During a hearing, the parties reached a settlement wherein the insured agreed to pay a total of 2,128 Swiss Francs for all premiums due for the entire year of 2007 as a final settlement, in exchange for which the insurer waived all collection fees and agreed to cancel ongoing enforcement proceedings for the latter half of 2007 upon receipt of payment; consequently, the court formally recorded this agreement, thereby concluding the procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for stating the decision is based on the agreement of the parties.
Cited to inform the parties about their right to appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4798/2007 ATAS/995/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 9 septembre 2008
En la cause
Monsieur L__________, domicilié à CAROUGE recourant
contre
ASSURA, Assurance maladie et accident, sise Z.i. en Budron A1, intimée case postale 4, 1052 LE MONT-s-LAUSANNE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur L__________ est assuré auprès de ASSURA (ci-après la caisse-maladie) depuis 1992, pour l'assurance obligatoire des soins avec une franchise de 1'500 fr., risque accidents inclus ;
Que la caisse-maladie lui a réclamé par voie de poursuite, le paiement de la somme de
778 fr., représentant les primes dues d'avril à juin 2007, frais de rappels et de sommation compris ;
Que par décision du 18 septembre 2007, confirmée sur opposition le 9 novembre 2007, elle a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par l'assuré ;
Que celui-ci a interjeté recours le 5 décembre 2007 contre la décision sur opposition, expliquant avoir résilié, par courrier du 29 septembre 2006, ses contrats avec la caissemaladie, avec effet au 31 décembre 2006 ;
Que dans sa réponse du 21 janvier 2008, la caisse-maladie a expliqué qu'au vu d'une réquisition de poursuite datée du 24 janvier 2007, elle avait refusé la démission de l'assuré au 31 décembre 2006 ; que dès lors AUXILIA, caisse-maladie approchée par l'assuré, avait refusé de l'affilier rétroactivement au 1er janvier 2007 ; qu'elle relève par ailleurs que ses propres primes sont moins élevées que celles pratiquées par AUXILIA s'agissant de l'année 2007, que l'assuré n'a dès lors pas subi de dommage au sens de l'art. 7 al. 6 LAMal ; qu'elle conclut au rejet du recours, étant toutefois précisé qu'elle renonce à percevoir les frais ;
Qu'un recours a également été interjeté par l'assuré le 25 juin 2008 contre une décision sur opposition du 30 mai 2008 portant sur les primes dues de janvier à mars 2007 ; que la cause y relative a été enregistrée sous le N° A/2415/2008 ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 2 septembre 2008 ;
Qu'en audience, la caisse-maladie a produit un décompte pour un total de 2'128 fr. faisant état des primes dues du 1er janvier au 31 décembre 2007, déduction faite des versements effectués par le RMCAS et par l'assuré lui-même ; qu'elle a précisé que la période de juillet à décembre 2007 faisait l'objet de deux autres poursuites ;
Que l'assuré a fait valoir qu'il avait recouru pour une question de principe, reprochant aux collaborateurs de la caisse-maladie leur façon de faire agressive, qui l'avait beaucoup perturbé ainsi que son épouse ; qu'à l'issue de l'audience, il a déclaré accepter de payer le montant de 2'128 fr. figurant sur le décompte et représentant les primes pour l'année entière 2007, pour solde de tout compte ; que la caisse-maladie a confirmé qu'elle renonçait aux frais de rappels, de sommations et de poursuites, et s'est engagée à annuler les deux autres poursuites concernant les primes dues de juillet à décembre 2007, dès réception du paiement ;
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Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'un accord est intervenu en ce sens que l'assuré a déclaré accepter de payer le montant de 2'128 fr. figurant sur le décompte et représentant les primes pour l'année entière 2007, pour solde de tout compte ; que la caisse-maladie a confirmé qu'elle renonçait aux frais de rappels, de sommations et de poursuites, et s'est engagée à annuler les deux autres poursuites concernant les primes dues de juillet à décembre 2007, dès réception du paiement ;
Qu'il convient de prendre acte de cet accord qui met un terme à la procédure;
A/4798/2007
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement:
Ordonne la jonction des causes A/4798/2007 et A/2415/2008.
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ) A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de l'accord intervenu en ce sens que l'assuré a déclaré accepter de payer le montant de 2'128 fr. figurant sur le décompte et représentant les primes pour l'année entière 2007, pour solde de tout compte ; que la caisse-maladie a confirmé qu'elle renonçait aux frais de rappels, de sommations et de poursuites, et s'est engagée à annuler les deux autres poursuites concernant les primes dues de juillet à décembre 2007, dès réception du paiement ;
2. Les y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé par le greffe le
A/4798/2007