Insured Person v. Insurance Office (Disability Pension Entitlement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an insurance decision granting a half disability pension starting September 2018, seeking a three-quarters or full pension, submitting new medical reports indicating total work incapacity since October 2019. The insurance office subsequently agreed to grant a half pension from September 2018 to December 2019 and a full pension starting January 1, 2020, based on its own medical assessment prompted by the new reports; consequently, the court accepted this agreement, granted the appeal, annulled the initial decision, and confirmed the revised entitlement without imposing procedural fees due to the insurance office's change of position based on subsequently provided medical documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 61 let. g LPGA, art. 61 let. a LPGA; Insured Person v. Insurance Office (Disability Pension Entitlement): The insurance office subsequently agreed to grant a half pension from September 2018 to December 2019 and a full pension starting January 1, 2020, based on its own medical assessment prompted by the new reports; consequently, the court accepted this agreement, granted the appeal, annulled the initial decision, and confirmed the revised entitlement without imposing procedural fees due to the insurance office's change of position based on subsequently provided medical documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court accepts the agreement regarding the level of disability pension entitlement based on this provision.
Cited in the reasoning regarding the non-award of costs/indemnities to the appellant who wins but is unrepresented.
Cited in the reasoning regarding the non-award of costs/indemnities to the appellant who wins but is unrepresented.
Cited in the reasoning concerning the fact that the procedure is not free of charge, although no fee is collected.
Cited in the reasoning concerning the fact that the procedure is not free of charge, although no fee is collected.
Cited in the final order to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final order regarding the conditions for submitting an appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4286/2019
### [ATAS/99/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2348932) du 11.02.2020 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0000/ATAS_000099_2020_A_4286_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4286/2019 ATAS/99/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 février 2020 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu la décision du 25 octobre 2019 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) reconnaissant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en ______ 1967, le droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2018, ce notamment sur la base d'un avis médical du service médical régional (ci-après : SMR) du 30 janvier 2019 prenant en compte des rapports du médecin neurologue FMH de l'assuré et de son médecin traitant (spécialiste FMH en médecine générale) établis en automne 2018 et retenant une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle et de 50 % dans une activité adaptée avec des limitations fonctionnelles ;
Vu le recours interjeté le 20 novembre 2019 par l'assuré contre cette décision, concluant à l'octroi d'un trois-quarts de rente ou d'une rente complète, « sous frais » ;
Vu la production par le recourant, les 29 novembre et 10 décembre 2019, de rapports de son médecin neurologue du 22 novembre 2019 et de son médecin traitant du 25 novembre 2019, attestant tous deux d'une capacité de travail nulle en raison de sa maladie dégénérative et malgré une opération en octobre 2019 ;
Vu la réponse de l'OAI du 12 décembre 2019, se fondant sur un avis médical du SMR du 11 décembre 2019, reconnaissant une incapacité de travail totale dès octobre 2019 et proposant l'admission du recours, la reconnaissance d'un droit de l'assuré à une demi-rente de septembre 2018 à décembre 2019 et à une rente entière dès le 1er janvier 2020 en application de l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) ainsi que la non-perception de frais de procédure ;
Vu le courrier du recourant du 20 décembre 2019 indiquant n'avoir « rien à ajouter au vu de la nouvelle prise de position de [l'OAI] » puis, à la suite d'une demande de clarification de la chambre de céans, sa lettre du 23 janvier 2020 confirmant qu'il avait donné son accord à la proposition de l'OAI, à savoir une demi-rente de septembre 2018 à décembre 2019 et une rente entière dès le 1er janvier 2020 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Attendu que le recourant s'est entièrement rallié aux conclusions de l'intimé ;
Qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière ;
Que le recourant, qui obtient gain de cause, n'est pas représenté, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;
Que, bien que la procédure ne soit en l'espèce pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20] et 61 let. a LPGA), et étant donné que ce sont des rapports médicaux établis postérieurement au prononcé de la décision querellée qui ont conduit l'OAI à revoir sa position, la chambre de céans ne percevra pas un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d'accord entre les parties
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision du 25 octobre 2019 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève.
4. Donne acte à l'intimé de son engagement à réformer sa décision du 25 octobre 2019 dans le sens que le recourant a droit à une demi-rente de septembre 2018 à décembre 2019 et à une rente entière dès le 1er janvier 2020.
5. L'y condamne en tant que de besoin.
6. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
7. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL · Le président : Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le