Supplementary Benefits Agreement and Moot Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision concerning supplementary benefits, but during the proceedings, an agreement was reached between the parties, and the respondent subsequently issued a decision granting the appellant supplementary benefits effective from July 1, 2004. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal ruled that this agreement and the subsequent administrative decision rendered the appeal moot, officially noting the agreement, striking the case from the roll, and deeming the procedure free of charge, while also advising on the right to appeal to the Federal Tribunal concerning the federal supplementary benefits aspect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Supplementary Benefits Agreement and Moot Appeal: Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal ruled that this agreement and the subsequent administrative decision rendered the appeal moot, officially noting the agreement, striking the case from the roll, and deeming the procedure free of charge, while also advising on the right to appeal to the Federal Tribunal concerning the federal supplementary benefits aspect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to indicate the applicable procedure (appeal in public law matters) for challenging the decision before the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4868/2007
### [ATAS/983/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961936) du 09.09.2008 ( PC ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0009/ATAS_000983_2008_A_4868_2007.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4868/2007 ATAS/983/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 9 septembre 2008
En la cause
Madame G__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître de MORAWITZ Raymond Madame H__________, domiciliée à GENEVE · recourante
appelée en cause
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 9 novembre 2007 ;
Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier ;
Vu les audiences des 6 mai 2008 et 17 juin 2008 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette audience ;
Vu la décision de prestations du Service des prestations complémentaires du 28 août 2008, accordant les prestations complémentaires à la recourante depuis le 1er juillet 2004 ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES de ce qu'un droit aux prestations complémentaires est reconnu à la recourante avec effet au 1er juillet 2004.
Constate que cette décision rend le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et
les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Brigitte BABEL · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le