Administrators' Appeal Against Compensation Fund Over Unpaid Social Security Contributions Withdrawn After Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo former administrators appealed a decision by the compensation fund seeking payment of approximately CHF 467,146.15 for unpaid social security contributions owed by the bankrupt company they managed; however, since both appealing administrators subsequently informed the court they had reached a settlement with the fund and withdrew their appeals, the court acknowledged the withdrawal, discontinued the proceedings concerning them, and consequently decided to disjoin the cases and remove the appeals of the two settling parties from the roll, while noting the case involving a third party remained pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 LAVS, Art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, Art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, Art. 66 al. 1 LTF; Administrators' Appeal Against Compensation Fund Over Unpaid Social Security Contributions Withdrawn After Settlement: Qu'il se justifie dans ces conditions de disjoindre les causes A/4204/2016, A/4208/2016 et A/4266/2016 qui avaient été jointes sous le no A/4204/2016 le 13 juillet 2017 et de rayer les causes A/4208/2016 et A/4266/2016 du rôle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the rule according to which the withdrawal of the appeal ends the procedure, which justifies the subsequent orders.
Cited to establish the court's jurisdiction over the dispute, which is a foundational aspect of the decision.
This is the standard basis for the order regarding costs compensation ('dépens compensés').
Texte complet
A/4208/2016
### [ATAS/982/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2540479) du 20.10.2020 ( AVS ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0009/ATAS_000982_2020_A_4208_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4208/2016 et A/4266/2016 ATAS/982/2020 et ATAS/983/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 octobre 2020 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à PERLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raphaël QUINODOZ Monsieur B______, domicilié à COMMUGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Lionel HALPERIN · recourants
contre
CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, AGENCE DE GENEVE, AVS 66.2, sise rue de Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que la société C______ & Cie, D______ SA, succ. (ci-après : la société), entreprise générale du bâtiment, a été inscrite au Registre du commerce le 2 juillet 1982 ;
Qu'elle a été affiliée auprès de la caisse de compensation de la SSE (ci-après : la caisse) pour son personnel dès la même date ;
Que Messieurs A______ et B______ en ont été les administrateurs avec signature collective à deux dès le 22 juillet 2003 et signature individuelle dès 2009 ;
Que par jugement du 17 septembre 2014, confirmé par la Cour de justice le 11 septembre 2015 (ACJC2017/2015), le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société ;
Que par deux décisions du 12 avril 2016, confirmées sur opposition le 7 novembre 2016, la caisse a réclamé à MM A______ et B______ le paiement de la somme de CHF 467'146.15, représentant le dommage subi en raison du non-paiement par la société des cotisations paritaires AVS/AI d'octobre 2013 à juin 2015 ;
Que parallèlement, la caisse a notifié le 13 mai 2016 une décision fondée elle aussi sur l'art. 52 LAVS, pour le même montant, à Monsieur E______ qu'elle a qualifié d'administrateur de fait de la société ; que par décision du 7 novembre 2016, elle a rejeté l'opposition formée par M. E______;
Que M. A______, représenté par Me Raphaël QUINODOZ, M. E______ par Me Marc MATHEY-DORET, et M. B______, ont interjeté recours respectivement les 7 et 12 décembre 2016 ;
Que le 13 juillet 2017, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/4204/2016, A/4208/2016 et A/4266/2016 concernant les trois recourants sous le numéro A/4204/2016 ;
Que par courriers du 12 octobre 2020, MM A______ et B______ ont informé la chambre de céans qu'ils avaient trouvé un accord avec la caisse et qu'ils retiraient leurs recours, dépens compensés ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'en l'espèce, MM A______ et B______ ont déclaré qu'ils retiraient leurs recours ; qu'il convient d'en prendre acte ;
Que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu'il y a toutefois lieu de constater que M. E______ne s'est pas manifesté auprès de la chambre de céans ; que la cause en tant qu'elle le concerne reste en conséquence pendante ;
Qu'il se justifie dans ces conditions de disjoindre les causes A/4204/2016, A/4208/2016 et A/4266/2016 qui avaient été jointes sous le no A/4204/2016 le 13 juillet 2017 et de rayer les causes A/4208/2016 et A/4266/2016 du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Disjoint les causes A/4204/2016, A/4208/2016 et A/4266/2016 qui avaient été jointes sous le n° A/4204/2016.
Au fond :
2. Prend acte du retrait des recours interjetés par MM A______ et B______.
3. Raye les causes A/4208/2016 et A/4266/2016 du rôle.
4. Dit que les dépens sont compensés.
5. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le