Beneficiary Appeal on Disability Pension Cut-Off and Alimony Income Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA beneficiary appealed a decision regarding supplementary benefits, challenging the retroactive cut-off date for disability pension amounts and contesting the calculation method for alimony payments considered as income. Before the court ruled, the opposing administrative service reconsidered the appeal, agreeing to disregard the alimony amounts in the calculation for the specified period, and requested the case be returned for a new decision based on this concession. The court found the appeal admissible, accepted the administrative service's proposal to admit the appeal without issuing a formal decision on the merits, and consequently sent the matter back for recalculation and issuance of a new decision, awarding costs and attorney fees to the successful appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Beneficiary Appeal on Disability Pension Cut-Off and Alimony Income Calculation: Before the court ruled, the opposing administrative service reconsidered the appeal, agreeing to disregard the alimony amounts in the calculation for the specified period, and requested the case be returned for a new decision based on this concession. The court found the appeal admissible, accepted the administrative service's proposal to admit the appeal without issuing a formal decision on the merits, and consequently sent the matter back for recalculation and issuance of a new decision, awarding costs and attorney fees to the successful appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning regarding the insurer's ability to reconsider, the decision to admit the appeal based on the insurer's proposal (Order 2) implies the application of the procedure allowing such reconsideration until the submission of the reply brief.
This article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, which is implicitly confirmed by the court proceeding to rule on the merits (Orders 1-4).
This article establishes the jurisdiction of the court regarding cantonal supplementary benefits, which is implicitly confirmed by the court proceeding to rule on the merits (Orders 1-4).
This article defines the disputes under the scope of the federal law on the general part of social insurance law, which determines the subject matter of the appeal ruled upon (Orders 2-4).
This article defines the disputes under the scope of the cantonal supplementary benefits law, which determines the subject matter of the appeal ruled upon (Orders 2-4).
This article is generally cited for the awarding of legal aid, although it is not explicitly mentioned in the dispositive, the reasoning mentions that the successful party is entitled to reimbursement of costs and expenses, which aligns with the spirit of procedural cost provisions.
This article governs the allocation of court costs, which is directly applied in Order 5 by condemning the defendant to pay costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4436/2011 ATAS/98/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 février 2012
3ème Chambre
En la cause
Madame D__________, domiciliée à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208Genève intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que le 27 mai 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ciaprès SPC) a rendu une décision concernant Madame D__________ portant sur la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2008 ;
Que la bénéficiaire s'y est opposée le 27 juin 2011 en reprochant d’une part au SPC de n'avoir fait rétroagir sa décision que jusqu’au 1er novembre 2006 et non jusqu’au 1er mai 2002 s’agissant des montants retenus à titre de rente de prévoyance, en contestant d’autre part les montants retenus à titre de pension alimentaire;
Que par décision du 17 novembre 2011, le SPC a confirmé sa décision précédente;
Que par écriture du 22 décembre 2011, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que la décision du 17 novembre 2011 soit annulée en tant qu’elle retenait dans le calcul des prestations un montant de 4'800 fr. à titre de pension alimentaire pour la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2008, subsidiairement, à ce que le montant de la pension pris en considération soit réduit de
400 fr. à 271 fr. par mois du 1er novembre 2006 au 31 août 2007 et annulé pour la période postérieure ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 26 janvier 2012, a indiqué qu'après un nouvel examen du dossier à la lumière des explications fournies par la recourante, il acceptait de ne pas tenir compte des montants retenus à titre de pension alimentaire dans le calcul des prestations complémentaires pour la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2008 ;
Qu’en conséquence, l’intimé a conclu à l'admission du recours et à ce que le dossier lui soit renvoyé pour nouvelle décision ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ;
Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;
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Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que par ailleurs, le recours, interjeté dans les forme et délai fixés par la loi, est recevable ;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet sur proposition de l’intimé.
3. Prend acte de l’accord de ce dernier de ne prendre aucun montant à titre de pension alimentaire en considération dans le calcul des prestations pour la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2008 ;
4. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de calculer le montant des prestations dues pour la période en question et de rendre une nouvelle décision sur ce point.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de dépens.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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