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ATAS/976/2022 • CJ GE ATAS/976/2022 Généré par l'IA

Suspension of Civil Proceedings Pending Administrative Appeal Resolution

Numéro de cause ATAS/976/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The court addressed a challenge to a decision concerning the payment of CHF 17,449 to an insurance company, brought by an insured individual who was domiciled in Geneva at the time he applied for benefits, thereby establishing the court's jurisdiction. The court decided to suspend the current proceedings until a decision is reached in a parallel administrative appeal pending before a different Cantonal Social Insurance Court, reasoning that suspension under administrative procedural law is necessary to prevent contradictory rulings because the outcome of the current case depends on the resolution of the matter before the other authority.

Regeste Legislator

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Art. 55 LAI, Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Suspension of Civil Proceedings Pending Administrative Appeal Resolution: The court decided to suspend the current proceedings until a decision is reached in a parallel administrative appeal pending before a different Cantonal Social Insurance Court, reasoning that suspension under administrative procedural law is necessary to prevent contradictory rulings because the outcome of the current case depends on the resolution of the matter before the other authority.

Mots-clés

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suspension de la prestation d'assurance procédure en assurances sociales recours contre des décisions administratives compagnies d'assurance procédure civile objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 LPA

The court suspended the proceedings based on this article, as indicated in order no. 1.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision is cited in order no. 3 regarding the right to appeal the incident ruling to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/93/2022 ATAS/976/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 11 novembre 2022 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, CHATEL-ST-DENIS recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SA, service des appelée en sinistres, ZURICH cause

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

- 2/4 -

EN FAIT Vu le recours interjeté le 12 janvier 2022 par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) contre la décision du 16 décembre 2021 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’intimé) en tant qu’elle versait CHF 17'449.- en faveur d’Allianz suisse société d’assurances SA ; Vu l’ordonnance du 25 avril 2022 appelant en cause cette dernière (ci-après : l’appelée en cause) ; Vu les écritures de l’appelée en cause du 24 mai 2022 indiquant que sa décision sur opposition du 11 mars 2022 avait fait l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CASSO), qui n’avait pas encore rendu son arrêt ; Vu l’écriture du 6 octobre 2022 de l’appelée en cause indiquant que la procédure en cours auprès de la CASSO concernait également le montant de la surindemnisation versé par l’intimé à l’appelée en cause et sollicitant la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant la CASSO ; Vu la détermination de l’intimé du 27 octobre 2022 se rapportant intégralement aux conclusions de la caisse cantonale genevoise de compensation, laquelle ne s’opposait pas à la suspension de la procédure, compte tenu de celle ouverte parallèlement devant la CASSO ; Vu la détermination du recourant du 25 octobre 2022, qui s'oppose à la suspension de la procédure, souhaitant obtenir un arrêt sans délai.

EN DROIT Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Qu’en vertu de l’art. 55 LAI, l’office est compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations ; Qu’il ressort de la demande de rente du 16 mars 2016 que le recourant était alors domicilié dans le canton de Genève ; Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

A/93/2022

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Qu’en l’espèce, il convient de suspendre la procédure jusqu’à doit connu dans la procédure ouverte auprès de la CASSO afin d’éviter des arrêts contradictoires.

A/93/2022

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (CASSO).

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/93/2022