Insured Party Denied Costs Following Federal Tribunal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior annulment by the Federal Tribunal of the cantonal court's decision which had granted the insured party an award of costs, the cantonal social insurance chamber was tasked solely with ruling on the costs and fees of the cantonal proceedings after the insured party was ultimately unsuccessful before the higher court. The court determined that because the insured party did not ultimately prevail, they were not entitled to an award of costs, and it further waived collection of any judicial fee given that the insured party benefited from legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsured Party Denied Costs Following Federal Tribunal Annulment: The court determined that because the insured party did not ultimately prevail, they were not entitled to an award of costs, and it further waived collection of any judicial fee given that the insured party benefited from legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to waive the collection of the fee (émolument) in the dispositive.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4221/2015 ATAS/960/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 octobre 2017 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DES KANTONS ZURICH, Röntgenstrasse 17, ZURICH intimés
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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Vu la décision du 6 novembre 2015 rendue par la SOZIALVERSICHERUNGS- ANSTALT DES KANTONS ZURICH (SVA), rejetant la demande de remise de l’obligation de restituer formulée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) ; Vu le recours interjeté le 2 décembre 2015 par l’assurée ; Vu la réponse de SVA du 12 janvier 2016 et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 2 février 2017 (ATAS/80/2017) annulant la décision du 6 novembre 2015 et renvoyant la cause aux administrations concernées pour instruction complémentaire ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 3 octobre 2017 (9C_174/2017), admettant le recours et annulant l’arrêt du 2 février 2017 ; Vu le renvoi de la cause par le TF à la Cour de céans pour « nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale » ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens, puisque l’assurée a été déboutée par notre Haute Cour, laquelle a d’ailleurs annulé l’arrêt de la Cour de céans au terme duquel celle-ci octroyait des dépens à l’assurée. Que seule reste donc ouverte la question de l’émolument, auquel la Cour de céans a d’ores et déjà renoncé au vu du fait que l’assurée est au bénéfice de l’assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Renonce à percevoir l’émolument.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4221/2015