Compulsory Health Insurance Affiliation and Dispensation Eligibility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose concerning the compulsory affiliation of an individual to health insurance, following initial decisions to affiliate the person and a subsequent annulment by the Cantonal Social Insurance Tribunal requiring a re-examination of dispensation eligibility. The administrative body subsequently re-affiliated the individual for failing to provide an equivalence control form, leading the individual to appeal both the re-affiliation decision and for denial of justice. The Tribunal ultimately took note of an agreement reached between the parties where the individual committed to promptly submit the required equivalence control form, obligating the administrative body to thoroughly examine the conditions for granting a dispensation, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 50 LPGA, Art. 42 LTF, art. 56 W LOJ; Compulsory Health Insurance Affiliation and Dispensation Eligibility Dispute: The administrative body subsequently re-affiliated the individual for failing to provide an equivalence control form, leading the individual to appeal both the re-affiliation decision and for denial of justice. The Tribunal ultimately took note of an agreement reached between the parties where the individual committed to promptly submit the required equivalence control form, obligating the administrative body to thoroughly examine the conditions for granting a dispensation, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ruling based on the agreement between the parties.
Used to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.
Cited as the procedural framework for the appeal in public law to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the conditions for filing the appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/4430/2006
### [ATAS/96/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1959744) du 07.02.2007 ( LAMAL ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0000/ATAS_000096_2007_A_4430_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4430/2006 ATAS/96/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 7 février 2007
En la cause
Monsieur C__________, domicilié c/o M. B__________, à GENEVE · recourant
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62 à GENEVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 4 septembre 2003, confirmée sur opposition le 4 décembre 2003, le SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ci-après SAM) a signifié à Monsieur C__________ son affiliation d'office auprès de l'assurance ASSURA, caisse-maladie et accidents, dès le 1er octobre 2003;
Que le Tribunal cantonal des assurances sociales, saisi d'un recours interjeté par l'intéressé, a, par arrêt du 4 mai 2005, annulé lesdites décisions et renvoyé la cause au SAM afin qu'il examine si les conditions d'une dispense au sens de l'art. 2 al. 8 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) étaient ou non réalisées;
Que par décision du 24 octobre 2006, le SAM a à nouveau affilié l'intéressé d'office dès le 1er novembre 2006, au motif que le formulaire de contrôle d'équivalence ne lui avait pas été communiqué;
Que par courriers du 22 novembre 2006 adressés au Tribunal de céans, l'intéressé a déposé contre le SAM un recours pour déni de justice; qu'il a également contesté la décision du 24 octobre 2006;
Que les deux causes ont été enregistrées sous les N° A/4429/2006 et A/4430/2006;
Que par ordonnance du 26 janvier 2007, les causes ont été jointes sous le N° A/4430/2006;
Que les parties ont été entendues le 5 février 2007; qu'un accord est intervenu en ce sens que l'intéressé s'engage à transmettre au SAM dans les meilleurs délais le formulaire de contrôle d'équivalence, à charge pour celui-ci d'examiner de façon approfondie si les conditions d'une dispense sont ou non réalisées;
Qu'il convient de prendre acte de cet accord qui met un terme à la procédure;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de l'accord intervenu en ce sens que l'intéressé s'engage à transmettre au SAM dans les meilleurs délais le formulaire de contrôle d'équivalence, à charge pour celui-ci d'examiner de façon approfondie si les conditions d'une dispense sont ou non réalisées.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé par le greffe le