Rectification of Judgment Date in Appeal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a decision that admitted an appeal and annulled an opposition decision dated September 7, 2017, the appellant submitted a request for rectification because the court's disposition incorrectly cited the annulled decision's date as September 7, 2016. The court granted the rectification request, reasoning that under the relevant procedural law, a court may correct drafting errors and calculation mistakes at any time, provided the correction is strictly limited to non-contestable errors that do not alter the substance of the prior ruling, which was deemed applicable here as the correct date was readily evident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 93 LTF; Rectification of Judgment Date in Appeal Decision: The court granted the rectification request, reasoning that under the relevant procedural law, a court may correct drafting errors and calculation mistakes at any time, provided the correction is strictly limited to non-contestable errors that do not alter the substance of the prior ruling, which was deemed applicable here as the correct date was readily evident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the court's authority to rectify clerical errors in its previous decision.
The text provided does not contain any mention of Art. 93 LTF in the dispositive orders (1 to 4). This article is likely not present in the final orders.
Texte complet
A/4082/2017
### [ATAS/93/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2349051) du 10.02.2020 ( LAA ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0000/ATAS_000093_2020_A_4082_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4082/2017 ATAS/93/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 10 février 2020 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ATHENAZ (AVUSY), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER · recourant
contre
VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sis Place de Milan, case postale 120, LAUSANNE · intimé
Attendu en fait que, par arrêt du 27 janvier 2020 (ATAS/44/2020), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours de Monsieur A______ (ci-après : le recourant) et annulé la décision de la Vaudoise générale compagnie d'assurances SA du 7 septembre 2017 ;
Que le dispositif de l'arrêt du 27 janvier 2020 (ATAS/44/2020) mentionne : « L'admet et annule la décision sur opposition du 7 septembre 2016 » ;
Que par courrier du 3 février 2020, le recourant indique qu'une erreur s'est glissée dans le dispositif, dès lors que la décision sur opposition n'est pas datée du 7 septembre 2016 mais du 7 septembre 2017 ;
Attendu en droit que selon l'art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu'une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n'en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu'en l'espèce, la décision sur opposition est datée du 7 septembre 2017 et non pas du 7 septembre 2016 ;
Qu'il convient dès lors de rectifier le dispositif de l'arrêt du 27 janvier 2020 (ATAS/44/2020) dans ce sens.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la partie recourante le 3 février 2020 contre l'arrêt du 27 janvier 2020 de la chambre des assurances sociales.
Au fond :
2. L'admet.
3. Rectifie le dispositif de l'arrêt du 27 janvier 2020 (ATAS/44/2020).
4. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme de cette décision et de l'arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le