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ATAS/920/2009 • CJ GE ATAS/920/2009 Généré par l'IA

Cantonal Court Awarding Increased Legal Costs Following Federal Tribunal Mandate in Disability Insurance Case

Numéro de cause ATAS/920/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a complex history of litigation, including prior rulings on jurisdiction and prescription, and a Federal Tribunal decision that largely upheld the claimants' entitlement to disability insurance benefits under a policy in effect in May 1999, the Cantonal Social Insurance Court was tasked with awarding costs as instructed by the Federal Tribunal. The Court reasoned that the costs previously awarded were too low because the claimants largely succeeded in their claims and had also won two prior incidental proceedings initiated by the insurer; therefore, the Court increased the award for legal costs to 5,000 F.

Regeste Legislator

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5000 F à titre de dépens; Cantonal Court Awarding Increased Legal Costs Following Federal Tribunal Mandate in Disability Insurance Case: The Court reasoned that the costs previously awarded were too low because the claimants largely succeeded in their claims and had also won two prior incidental proceedings initiated by the insurer; therefore, the Court increased the award for legal costs to 5,000 F.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en assurances sociales droit à la prestation d'assurance prestations d'assurance-invalidité procédure incidente honoraires d'avocat dommages-intérêts pour acte illicite

Dispositions légales citées

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5000 F à titre de dépens
The final order mandates the payment of 5000 F for costs (dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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5000 F à titre de dépens

The final order mandates the payment of 5000 F for costs (dépens).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4589/2005 ATAS/920/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 14 juillet 2009 En la cause

Monsieur A__________, domicilié à CHENE-BOURG, comparant recourants avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel

Monsieur AB__________, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel

Monsieur AC__________, domicilié à REMIN-SUR-LUCENS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel

contre

CSS ASSURANCE SA, domicilié Tribschenstrasse 21, 6002 intimée LUCERNE, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PARATTE Philippe

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Eugen MAGYARI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la demande en paiement du 23 décembre 2005 visant à faire condamner l'intimée au paiement de la somme de 185 000 F (soit 225 000 F - 40 000 F) plus intérêts à 5 % depuis le 26 mai 1999 ;

Vu la procédure qui s'en suivit, en particulier la réponse du 27 février 2004, la duplique du 14 juillet 2006, la réplique du 15 août 2006, et les écritures complémentaires des parties;

Vu l'arrêt incident du 28 mars 2006 constatant la compétence du Tribunal de céans, contestée par l'intimée, et l'arrêt incident du 13 mars 2007 constatant que l'action n'est pas prescrite, contrairement aux allégués de l'intimée ;

Vu l'arrêt du 16 octobre 2007 invitant l'intimée à verser aux demandeurs les prestations dues en application de la police d'assurance en vigueur en mai 1999, à savoir un capitaldécès de 5 000 F et un capital-invalidité de 100 000 F avec progression à 225 %, sous déduction des sommes déjà versées (soit 185 000 F) ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2009, rejetant le recours de l'intimée et admettant partiellement celui des recourants, dans le sens que l'intimée est condamnée à leur verser un capitalinvalidité de 100 000 F avec progression à 225 %, sous déduction du montant de 40 000 F déjà versés à ce titre, et avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 juillet 2004, mais pas de capital-décès ;

Que le Tribunal fédéral a prié le Tribunal de céans de statuer sur les dépens, dans la mesure où une somme de 2500 F leur avait été allouée à ce titre car ils obtenaient partiellement gain de cause, et que « les conclusions des demandeurs sont finalement accueillies dans une proportion plus importante que dans l'arrêt attaqué » ;

Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;

Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, de leur pertinence et de la complexité de l'affaire, du nombre d'audiences et d'actes d'instruction;

Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans constate que les dépens alloués sont trop bas, d'une part car les demandeurs avaient obtenu ce qu'ils demandaient, d'autre part car ils ne tenaient pas compte des deux procédures incidentes générées par l'intimée et qui leur avaient donné gain de cause également ;

Qu'au vu de ce qui précède, les dépens seront fixés à 5 000 F.

A/4589/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Condamne CSS ASSURANCE SA à verser aux demandeurs une indemnité de 5000 F à titre de dépens.

La greffière La présidente

Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4589/2005