Supplementary Benefits Restitution Appeal Based on Recalculation and Subsequent Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision by the supplementary benefits service which sought the restitution of benefits based on a recalculation factoring in an old-age insurance pension; however, the court ultimately ruled based on the parties' subsequent agreement, acknowledging the appellant's acceptance of the restitution principle stemming from the new calculation while instructing the service to rule on the potential waiver of the restitution obligation, and advising on the right to appeal to the Federal Tribunal regarding the federal component of the supplementary benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 64 LTF; Supplementary Benefits Restitution Appeal Based on Recalculation and Subsequent Agreement: recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for forming an appeal in matters of public law before the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1 to 6). Although the procedure is declared free of charge, the specific article for costs/legal aid concerning the free procedure (Art. 65 LTF or local equivalent) is not explicitly cited in the final orders, only the general procedural framework for the appeal is cited in order 6.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4262/2007 ATAS/919/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 26 août 2008
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à Thônex, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître REY Raphaël
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route intimé de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bernard REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
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Vu la demande de restitution du 17 avril 2007 ;
Vu la décision sur opposition du 9 mai 2007 la confirmant ;
Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier ;
Vu l’audience du 17 juin 2008 ;
Vu le courrier du Tribunal aux parties du 25 juillet 2008, et la proposition qu'il contient;
Vu l'accord des parties selon courriers des 6 et 15 août 2008 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à Monsieur B__________ de ce qu'il accepte le principe de la restitution, découlant du nouveau calcul du Service des prestations complémentaires (ex OCPA) tenant compte de sa rente AVS, objet du litige.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Invite le Service des prestations complémentaires (ex OCPA) à se prononcer sur la question de la remise de l'obligation de restituer par une décision portant les voies de droit, à sa meilleure convenance.
4. L’y condamne en tant que de besoin.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du
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recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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