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ATAS/90/2012 • CJ GE ATAS/90/2012 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Appeal After Benefits Revision

Numéro de cause ATAS/90/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision from the supplementary benefits service that had confirmed a prior ruling regarding benefits, but subsequently, the benefits service issued a revised decision addressing the applicant's initial objections. Following this revision, the applicant officially withdrew the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the register.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Applicant Withdraws Appeal After Benefits Revision: Following this revision, the applicant officially withdrew the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the register.

Mots-clés

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prestations complémentaires révision de rente d'invalidité révocation de rentes sociales retrait de la demande de révision qualité pour recourir réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, this provision governs the procedure for costs in the Federal Supreme Court. Since the decision addresses the withdrawal of the appeal and the case is struck from the role, costs are typically addressed, however, in this specific dispositive, no cost provision is cited.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4417/2011 ATAS/90/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 février 2012

4ème Chambre

En la cause

Madame B__________, domiciliée au Lignon, représentée par le recourante Centre d'information et de réadaptation de l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, 1208 Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 23 novembre 2011 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) confirmant sa décision du

22 août 2011 à l’encontre de Madame B__________ (ci-après l’assurée ou la recourante) ;

Vu le recours interjeté le 19 décembre 2011 par l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, le Centre d’information et de réadaptation de l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants ;

Vu le courrier du 5 janvier 2012 du SPC et son annexe, soit une nouvelle décision du 4 janvier 2012 adressée au mandataire de la recourante ;

Attendu que par courrier du 26 janvier 2012, le mandataire de la recourante indique que cette dernière retire son recours, dès lors que l’intimé a repris ses calculs et tenu compte des éléments auxquels l’assuré s’opposait ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4417/2011