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ATAS/9/2025 • CJ GE ATAS/9/2025 Généré par l'IA

Claimant v. Cantonal Compensation Fund (Mootness/Annulment of Decision)

Numéro de cause ATAS/9/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision by the cantonal compensation fund to close their independent account; however, the fund subsequently issued a new decision on January 8, 2025, that annulled and replaced the contested decision, reopening the claimant's status as an independent person. The court reasoned that, pursuant to social insurance law, an authority can reconsider its decision up until the submission of its preliminary brief, rendering the appeal moot, and therefore dismissed the case by striking it from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Claimant v. Cantonal Compensation Fund (Mootness/Annulment of Decision): The court reasoned that, pursuant to social insurance law, an authority can reconsider its decision up until the submission of its preliminary brief, rendering the appeal moot, and therefore dismissed the case by striking it from the roll.

Mots-clés

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projet de décision en assurance sociale fonds de compensation annulation de sentence arbitrale contentieux de sécurité sociale arbitrage financier retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This article authorizes the judge to rule alone to strike the case from the role when the appeal has become moot.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of the possibility of appealing the present decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.

art. 42 LTF

Cited regarding the requirements for electronically submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4240/2024 ATAS/9/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 janvier 2025 Chambre 3

En la cause

A______ recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 7 mai 2024, confirmée sur opposition le 6 décembre 2024, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a clôturé le compte indépendant de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Que par acte daté du 13 décembre 2024, expédié le 18 décembre 2024, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 8 janvier 2025, a informé la Cour de céans qu’elle rendait une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du

6 décembre 2024 et rouvrant le compte du recourant en tant que personne de condition indépendante.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce, en rendant une nouvelle décision en date du

8 janvier 2025, annulant et remplaçant la décision querellée ; Qu’il convient d’en prendre acte, de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

A/4240/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 8 janvier 2025.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Pascale HUGI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4240/2024