Social Insurance Contribution Dispute Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a dispute initiated by an assessment of social insurance contributions, the appealing company and the collection agency reached a partial agreement during court proceedings, where the company accepted liability for contributions on commissions paid to one individual and director fees for another, while the agency waived claims for contributions related to another individual and specific delegate fees paid to the director. The court formalized this agreement, ordering the agency to issue a rectified statement of account reflecting the agreed-upon modifications to the original assessment, thereby concluding the matter based on mutual concession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 W LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Social Insurance Contribution Dispute Settlement: The court formalized this agreement, ordering the agency to issue a rectified statement of account reflecting the agreed-upon modifications to the original assessment, thereby concluding the matter based on mutual concession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the Cantonal Court ruling based on the agreement between the parties.
This provision is cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
This provision is cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/5142/2007
### [ATAS/884/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961839) du 14.08.2008 ( AVS ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0008/ATAS_000884_2008_A_5142_2007.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/5142/2007 ATAS/884/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 19 août 2008
En la cause
X_________ SA, domicilié à GENEVE · recourant
contre
FER CIAM 106.1, domicilié Rue de St-Jean 98;case postale 5278, 1211 GENEVE 11 · intimé
Vu la décision de cotisations du 10 octobre 2007 notifiée par la caisse à la société recourante ;
Vu l'opposition, vu la décision sur opposition du 27 novembre 2007, vu le recours du 18 décembre 2007 et la réponse du 30 janvier 2008 ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 19 février 2008 lors de laquelle un accord partiel est intervenu entre les parties les négociations devant être poursuivies après production de pièces par le recourant ;
Vu les pièces produites et les échanges de correspondance entre les parties ;
Vu le courrier du Tribunal de céans du 11 juillet 2008 proposant de rendre un arrêt d'accord - sans contrordre d'ici au 15 août 2008 - confirmant que la recourante restait devoir les cotisations dues sur les commissions versées à M. B_________ (recours retiré sur ce point), ainsi que les cotisations dues sur les honoraires d'administrateur de M. C_________, la caisse renonçant pour sa part aux cotisations relatives à Madame D_________ ainsi qu'aux cotisations concernant les honoraires de délégué du conseil d'administration de M. C_________;
Qu'il convient d'entériner cet accord et d'inviter la caisse à faire parvenir à la recourante un décompte rectifié dans le sens des considérants.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à X_________ SA de son accord à verser les cotisations dues sur les commissions versées à M. B_________ ainsi que sur les honoraires d'administrateur de M. C_________.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la FER CIAM 106.1. de ce qu'elle renonce à réclamer les cotisations relatives à Madame D_________ ainsi que les cotisations concernant les honoraires de délégué du conseil d'administration de M. C_________.
L’y condamne en tant que de besoin.
L'invite à transmettre à la recourante un décompte rectifié dans le sens du présent accord, annulant et remplaçant le décompte litigieux.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Brigitte BABEL · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le