Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/883/2016 • CJ GE ATAS/883/2016 Généré par l'IA

Insured's Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Specific Legal Grounds Against Premium Increase

Numéro de cause ATAS/883/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured person challenged the premium increase notification for the year 2016 from their mandatory health insurer, leading to formal decisions by the insurer confirming the premium. The insured then appealed to the social insurance chamber of the Court of Justice, but the submissions, including a supplementary letter after being given a chance to correct deficiencies, failed to provide a succinct statement of facts or the legal grounds for contesting the premium hike, as required by procedural law. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's writings did not allow for discerning any specific reasons why the 2016 premium increase was deemed unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 89B LPA, Art. 42 LTF, Art. 64 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Insured's Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Specific Legal Grounds Against Premium Increase: The insured then appealed to the social insurance chamber of the Court of Justice, but the submissions, including a supplementary letter after being given a chance to correct deficiencies, failed to provide a succinct statement of facts or the legal grounds for contesting the premium hike, as required by procedural law. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's writings did not allow for discerning any specific reasons why the 2016 premium increase was deemed unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
primes d'assurance assureur social assurance obligatoire des soins notification de la décision action directe contre l'assureur motivation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 89B LPA

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article regarding the concise statement of facts or grounds.

Art. 64 LTF

Cited in the reasoning section to inform parties about the possibility of filing a recourse to the Federal Tribunal, although the judgment itself is free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited in order 3 to inform the parties about the possibility of filing a recourse to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 3 regarding the requirements for the recourse memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/718/2016 ATAS/883/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 octobre 2016 9ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENЀVE recourant

contre

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sis rue intimée des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1934, est assuré auprès de Avenir assurance-maladie SA (ci-après : Avenir ou l'intimée) pour l'assurance obligatoire des soins, maladie et accidents.

2. Le 16 octobre 2015, Avenir lui a notifié le certificat d’assurance pour l’année 2016 mentionnant une prime mensuelle à sa charge de CHF 422.30.

3. Par courrier du 9 novembre 2015, l'assuré a contesté l’augmentation de la prime pour l’année 2016.

4. Avenir a rendu une décision formelle, le 22 décembre 2015, confirmant le montant de la prime de l’assurance-obligatoire des soins pour l’année 2016, relevant que cette dernière était conforme à la catégorie d’âge et à la région dans laquelle l’assuré était domicilié et respectait l’ensemble des exigences légales.

5. Par courrier du 5 janvier 2015, l'assuré a formé opposition à la décision précitée.

6. Le 4 février 2016, Avenir lui a notifié une décision sur opposition maintenant les conclusions de sa décision formelle et rejetant ses griefs.

7. L'assuré a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 3 mars 2016. En attendant d’être entendu, il faisait valoir, en substance, que ses assureurs avaient commis des graves infractions de manière systématique et répétitive qui étaient de la compétence du Ministère public. Ils faisaient preuve d’arrogance grossière et n’avaient jamais daigné répondre ni exécuter leurs obligations.

8. Le 31 mars 2016, l’intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours qui ne comportait pas un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ainsi que des conclusions.

9. Par courrier du 20 septembre 2016, la chambre de céans a imparti au recourant un délai pour compléter son recours, afin qu’il satisfasse aux exigences de recevabilité, en précisant qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté.

10. Dans le délai imparti, le recourant a adressé à la chambre de céans un courrier manuscrit, très dense et peu lisible sur 4 pages, dans lequel il critique l'activité de la chambre de céans et reprochant à ses assurances des actes pénalement répréhensibles.

11. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre

A/1018/2015

- 3/4 -

2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Selon l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative (LPA; E 5 10), la demande ou le recours doit comporter, en particulier, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, ainsi que des conclusions. Si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter, en indiquant qu’en cas d’inobservations, la demande ou le recours est écarté.

3. En l'espèce, tant le recours du 2 mars 2016 que le courrier complémentaire du 16 septembre 2016 ne répondent manifestement pas aux exigences l'art. 89B LPA, car ils ne contiennent pas un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, ni conclusions claires. Il n'est pas possible de discerner dans les écritures du recourant pour quels motifs il tient la hausse des primes de son assurance-maladie en 2016 infondée.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

4. La procédure est gratuite.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irene PONCET Catherine TAPPONNIER

A/1018/2015

- 4/4 -

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1018/2015