Insurer Withdrawal of Payment Claim in Health Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer initiated a payment claim against an individual for CHF 20,880, to which the individual responded by maintaining his own claim for indemnity; however, the insurer subsequently withdrew its initial demand, leading the court to take note of this withdrawal and strike the case from the record according to administrative procedure law. Applying the specific federal law governing disputes in supplementary health insurance matters, which generally stipulates that parties bear no procedural costs unless one party is deemed reckless, the court decided that no costs or attorney fees should be charged to the insurer, rendering the original proceeding moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Insurer Withdrawal of Payment Claim in Health Insurance Dispute: Applying the specific federal law governing disputes in supplementary health insurance matters, which generally stipulates that parties bear no procedural costs unless one party is deemed reckless, the court decided that no costs or attorney fees should be charged to the insurer, rendering the original proceeding moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to determine that costs should not be charged to the claimant in this dispute concerning supplementary health insurance.
Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the claim by the claimant.
Cited as the provision governing the transitional ruling made by the court.
Texte complet
A/961/2004
### [ATAS/882/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1957475) du 01.11.2004 ( LCA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0008/ATAS_000882_2004_A_961_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/961/2004 ATAS/882/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre du 1er novembre 2004
En la cause
PROVITA ASSURANCE SANTE, comparant par Me Daniel VOUILLOZ en l’étude duquel elle élit domicile · recourante
contre
Monsieur G__________, comparant par Me Monique STOLLER FÜLLMANN en l’étude de laquelle il élit domicile · intimé
Vu la demande en paiement de fr. 20'880.- déposée le 6 mai 2004 par PROVITA assurance santé à l’encontre de M. G__________ ;
Vu la réponse du 31 août 2004 de du défendeur, représenté par Me STOLLER FÜLLEMANN ;
Vu le courrier du 11 octobre 2004 de la demanderesse déclarant renoncer à ses prétentions à l’encontre du défendeur et retirer sa demande ;
Vu la lettre du 22 octobre 2004 du défendeur déclarant maintenir sa demande d’indemnité ;
Attendu en droit qu’il sera pris acte du retrait de la demanderesse (art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA) ;
Que s’agissant de la demande d’indemnité du défendeur, l’art. 47 al. 3 de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées (loi sur la surveillance des assurances [LSA]) prévoit que, dans les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance maladie sociale, les parties ne supportent aucun frais de procédure, sous réserve d’une partie téméraire ;
Qu’en conséquence en l’espèce, les dépens ne sauraient être mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Prend acte du retrait de la demande ;
Raye la cause du rôle ;
Informe les parties que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal cantonal des assurances, 18, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Nancy BISIN · La Présidente : Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le