Moot Appeal Due to Revocation of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a negative decision regarding their disability pension to the Cantonal Social Insurance Tribunal, but before the court could rule, the opposing insurance office revoked its challenged decision and resumed the case instruction. The Tribunal found that, pursuant to the relevant federal law concerning the general part of social insurance law, an insurer may reconsider a decision against which an appeal has been lodged until the referral notice is sent to the reviewing authority. Therefore, the appeal was rendered moot, leading the Tribunal to strike the case from the roll, while simultaneously ordering the insurance office to pay the appellant an indemnity of 800 francs because the appellant had effectively obtained a favorable outcome by compelling the revocation of the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 162 LOJ, art. 89 al. 3 LPA; Moot Appeal Due to Revocation of Decision: The Tribunal found that, pursuant to the relevant federal law concerning the general part of social insurance law, an insurer may reconsider a decision against which an appeal has been lodged until the referral notice is sent to the reviewing authority. Therefore, the appeal was rendered moot, leading the Tribunal to strike the case from the roll, while simultaneously ordering the insurance office to pay the appellant an indemnity of 800 francs because the appellant had effectively obtained a favorable outcome by compelling the revocation of the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reasoning mentions that the insurer could reconsider the decision before sending its preliminary opinion to the review authority, which led to the appeal becoming moot.
This article was used to grant compensation to the appellant since he gained the right to it due to the resolution of the case.
This transitional provision was used by the Court when issuing its final orders.
Texte complet
A/4562/2006
### [ATAS/87/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1959737) du 05.02.2007 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0000/ATAS_000087_2007_A_4562_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4562/2006 ATAS/87/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 5 février 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu en fait la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 6 novembre 2006;
Vu le recours de Monsieur M__________ (ci-après : l'assuré), représenté par Me Philippe GIROD, du 6 décembre 2006 concluant à l'annulation de la décision précitée et au maintien de sa rente d'invalidité;
Vu la réponse de l'OCAI du 25 janvier 2007 informant le Tribunal de céans que le même jour il a rendu une décision annulant celle du 6 novembre 2006 et reprenant l'instruction du cas;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique les contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l'art. 53 al. 3 LPGA prévoit que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision litigieuse;
Que le recours devient ainsi sans objet;
Qu'il sera en conséquence rayé du rôle;
Qu'il convient cependant, conformément à l'art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) - qui prévoit qu'une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause - d'allouer une telle indemnité au recourant qui sera fixée à 800 fr.;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Dit que le recours est sans objet;
Raye la cause du rôle;
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 800 fr.;
L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'OCAI.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le