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ATAS/868/2011 • CJ GE ATAS/868/2011 Généré par l'IA

Insured Party's Liability for Costs After Federal Tribunal Nullification

Numéro de cause ATAS/868/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal following a prior decision by a Cantonal Court that had overturned an administrative rejection of placement assistance for an insured person, subsequently leading to a Federal Tribunal ruling which accepted the administrative office's appeal, nullified the Cantonal Court's judgment, and remanded the case for a new decision solely on the costs and expenses of the prior proceedings. The reviewing court reasoned that since the insured ultimately lost the case following the Federal Tribunal's decision, they are not entitled to an award of costs and expenses, especially given that the annulled Cantonal Court ruling which had granted expenses was itself set aside by the higher court.

Regeste Legislator

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Art. 93 al. 1 LTF; Insured Party's Liability for Costs After Federal Tribunal Nullification: The reviewing court reasoned that since the insured ultimately lost the case following the Federal Tribunal's decision, they are not entitled to an award of costs and expenses, especially given that the annulled Cantonal Court ruling which had granted expenses was itself set aside by the higher court.

Mots-clés

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responsabilité de l'assuré frais administratifs dépens réserve d'assurance nullité du contrat procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 93 al. 1 LTF

This article is implicitly referenced as the Supreme Court's decision (which the current court takes note of) annulled the previous cantonal court ruling regarding costs and fees.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/602/2010 ATAS/868/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 septembre 2011

3ème Chambre

En la cause

Monsieur V__________, domicilié à Onex, représenté par l’ASSOCIATION GENEVOISE DES MALENTENDANTS recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Violaine LANDRY ORSAT et Christine LUZZATTO

- 2/3 -

Vu la décision rendue le 19 janvier 2010 par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI), rejetant la demande d'aide au placement formulée par Monsieur V__________;

Vu le recours interjeté par ce dernier auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 18 février 2010;

Vu l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 2 septembre 2010 admettant le recours, annulant la décision du 19 janvier 2010 et reconnaissant au recourant le droit à une aide au placement ainsi qu’à une indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens et mettant par ailleurs à charge de l'intimé un émolument de 500 fr;

Vu l'arrêt rendu le 9 août 2011 (9C_859/2010) par le Tribunal fédéral admettant le recours interjeté par l'OAI, annulant le jugement du Tribunal cantonal et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure;

Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;

Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;

Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assuré s'est vu finalement débouté par notre Haute Cour;

Que cette dernière ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt du Tribunal cantonal au terme duquel celui-ci octroyait des dépens à l'assuré, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard.

A/602/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 9 août 2011 (9C_859/2010) annulant l'arrêt de Tribunal cantonal des assurances sociales du 2 septembre 2010 (ATAS/901/2010).

2. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/602/2010